Art.2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° le Ministre flamand : le membre du Gouvernement flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions;
2° le traitement annuel brut : le traitement brut fixé sur la base annuelle, conformément aux échelles de traitement reprises à l'annexe au présent arrêté;
3° la loi du 2 août 1971 : la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;
4° la loi du 1er mars 1977 : la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public;
5° le secteur : l'ensemble des secteurs de l'assistance spéciale à la jeunesse, les structures d'accueil, de traitement et de guidance de personnes handicapées, les centres d'accueil pour enfants, maisons maternelles et pouponnières et les centres d'aide sociale résidentielle;
6° l'accord du 20 septembre 1993 : l'accord intervenu le 20 septembre 1993 entre le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille et les organisations des employeurs et des travailleurs concernées, relatif à l'emploi, à la programmation salariale et à la gestion de la qualité dans le secteur visé au 5°
7° la catégorie d'agrément : une des catégories pour lesquelles, le cas échéant, une structure doit être agréée, conformément aux dispositions applicables dans le secteur concerné visé au 5°.
(8° l'arrêté royal du 5 février 1997 : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
9° le protocole : le protocole approuvé par le Gouvernement flamand le 25 mars 1997;
10° la CCT du 24 mars 1997 : la convention collective de travail du 24 mars 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des établissements d'éducation et de logement de la Communauté flamande, conclue au sein de la sous-commission paritaire 319.01.)