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Titre :

9 DECEMBRE 1993. - Décret habilitant le Gouvernement wallon à accorder la garantie de la Région wallonne pour les emprunts contractés par les cinq sociétés wallonnes de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2003027406 



Articles :

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution, en vertu de l'article 59quinquies de la Constitution.

Art.2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :
  1° " Région " : la Région wallonne;
  2° " Gouvernement " : le Gouvernement wallon;
  3° " sociétés " : les sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics créées par le décret I de la Communauté française du 5 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, le décret de la Communauté française du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, le décret I de la Région wallonne du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne, et le décret de la Région wallonne du 7 juillet 1993 portant création de cinq sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics;
  4° " emprunts " : les emprunts et les opérations financières y afférentes.

Art.3. Le Gouvernement est habilité à octroyer la garantie de la Région à toute opération de financement liée aux acquisitions de bâtiments scolaires que peuvent effectuer les cinq sociétés wallonnes dans le cadre de l'application du décret de la Région wallonne du 7 juillet 1993 portant création de cinq sociétés de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé par les pouvoirs publics.

Art.4. La garantie visée à l'article 3 ne peut être octroyée que solidairement et indivisiblement avec celle octroyée par la Communauté française.
  Le plafond des garanties octroyées ne pourra dépasser la valeur des bâtiments transférés, étalées sur trois ans par tranche de respectivement :
  pour 1993 : de 24 à 34 %;
  pour 1994 : de 26 à 36 %;
  pour 1995 : de 35 à 45 %.
  Ce plafond peut être augmenté de garanties particulières octroyées à toutes opérations de gestion financière des emprunts conclus.

Art. 5. Le présent décret entre en vigueur le jour de la date de constitution des sociétés.
  Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
  Namur, le 9 décembre 1993.
  Le Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, des PME et des Relations extérieures,
  G. SPITAELS
  Le Ministre du Développement technologique et de l'Emploi,
  A. LIENARD
  Le Ministre des Affaires intérieures, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Administration et des Travaux subsidiés,
  G. MATHOT
  Le Ministre des Transports,
  A. BAUDSON
  Le Ministre des Travaux publics,
  J.-P. GRAFE
  Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Budget,
  R. COLLIGNON
  Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
  G. LUTGEN