Art. N. Conditions de stockage et d'élimination dans les installations de regroupement, de prétraitement et d'élimination de déchets de classe B2.
1. Conditionnement des déchets.
Les déchets de classe B2 seront conditionnés dans des emballages non compactés ne permettant aucun écoulement et suffisamment résistants pour ne pas se rompre durant les diverses manipulations. Les objets contondants, tranchants, piquants, devront être conditionnés dans un emballage rigide. Ces emballages seront incinérés avec les déchets qu'ils contiennent.
Une fois emballés, les déchets de classe B2 peuvent être regroupés dans des conteneurs réutilisables. Ceux-ci devront être nettoyés et désinfectés avant toute sortie du centre d'élimination.
2. Stockage des déchets.
Le stockage des déchets de classe B2 doit s'effectuer dans un local étanche prévu à cet effet et équipé d'un dispositif de nettoyage permettant - en cas d'accident - la récupération des eaux. Ces eaux sont considérées comme eaux usées autres que domestiques normales au sens de l'article 1er, chapitre Ier de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les aux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voiries artificielles d'écoulement des eaux pluviales.
Ce local ne peut être accessible aux animaux et aux personnes non autorisées et doit être régulièrement nettoyé.
Le temps de stockage ne peut être supérieur à 24 heures. En cas d'arrêt pour réparation et entretien, les déchets devront être incinérés dans l'incinérateur de déchets ménagers le plus proche.
3. Approvisionnement du four.
Le chargement du four s'effectuera de manière qu'aucun contact ne puisse être possible entre le personnel et les déchets de classe B2.
4. Valeurs limites d'émissions.
1° Pour les installations d'incinération de déchets de classe B2, les valeurs limites d'émission rapportées aux conditions suivantes : température de 273 kelvins (K), pression de 101,3 kilopascals (kPa), 11 % d'oxygène ou 9 % de dioxyde de carbone (CO2), gaz sec, sont en mg/Nm3 :
- poussières totales : 30;
- métaux lourds :
- Pb + Cr + Cu + Mn : 5;
- Ni + As : 1;
- Cd : 0,2;
- Hg : 0,2;
- acide chlorhydrique (HCl) : 50;
- acide fluorhydrique (HF) : 2;
- anhydride sulfureux (SO2) : 300.
2° Des valeurs limites d'émission pour les polluants autres que ceux mentionnés au point 1° peuvent être fixées par l'autorité compétente, sur avis de l'
[1 Administration ]1, en raison de la composition des déchets à incinérer et des caractéristiques de l'installation d'incinération. Ces valeurs, en particulier pour les dioxines et les furanes seront fixées en tenant compte de la nocivité potentielle des polluants en question pour la santé humaine et l'environnement et des meilleures technologies disponibles.
5. Conditions de fonctionnement.
1° Toute installation d'incinération de déchets de classe B2 doit être concue, équipée et exploitée de manière à ce que les gaz provenant de la combustion des déchets soient portés, après la dernière injection d'air de combustion, d'une façon contrôlée et homogène, et même dans les conditions les plus défavorables, à une température d'au moins 850 °C pendant au moins deux secondes, en présence d'au moins 6 % d'oxygène.
Le niveau de températeure et la teneur en oxygène fixés sont des valeurs minimales à respecter en permanence lors du fonctionnement de l'installation.
2° les déchets combustibles doivent être entièrement brûlés.
3° Lors de son fonctionnement, toute installation d'incinération de déchets de classe B2 doit respecter les conditions suivantes :
a) la concentration de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 100 mg/Nm3;
b) la concentration de composés organiques (exprimés en carbone total) dans les gaz de combustion ne doit pas dépasser 20 mg/Nm3.
Les limites prévues aux points a) et b) sont rapportées aux conditions suivantes : température de 273 Kelvins (K), pression de 101,3 kilopascals (kPa), 11 % d'oxygène ou 9 % de dioxyde de carbone (CO2), gaz sec.
4° Des conditions de combustion, différentes de celles fixées au point 1° du présent article pourront être admises par l'autorité compétente, sur avis de l'
[1 Administration ]1, si les fours d'incinération ou les installations de traitement des gaz de combustion utilisent des techniques appropriées, pourvu que les niveaux d'émission de polychlorodibenzodioxines (PCDD) et de polychlorodibenzofuranes (PCDF) soient équivalents ou inférieurs à ceux qui correspondent aux conditions techniques fixées au point 1°.
5° Toute installation d'incinération de déchets de classe B2 doit être concue, équipée et exploitée de manière à éviter le rejet dans l'atmosphère d'émissions provoquant au niveau du sol une pollution atmosphérique d'un niveau significatif; en particulier les gaz résiduaires doivent être rejetés d'une façon contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée.
La hauteur de la cheminée est calculée de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.
6° Toute installation d'incinération de déchets de classe B2 doit être équipée de brûleurs d'appoint. Ces brûleurs doivent entrer en fonction automatiquement dès que la température des gaz de combustion descend au-dessous de 850 °C. Les brûleurs d'appoint sont aussi utilisés dans les phases de démarrage et d'extinction afin d'assurer en permanence, pendant ces opérations et tant que les déchets sont dans la chambre de combustion, cette température minimale.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé.
Namur, le 30 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernemnt wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN