Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

6 JUILLET 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi.



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1992022195 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, modifié par les arrêtés ministériels des 13 juillet 1992, 4 août 1992, 14 août 1992, 19 octobre 1992, 25 mars 1993, 30 mars 1993, 22 juillet 1993 et 7 décembre 1993, est remplacé par les dispositions suivantes :
  " 1° lorsque le bénéficiaire est hébergé dans une maison de repos pour personnes âgées agréée :
  par journée et par bénéficiaire selon que celui-ci est classé dans une des catégories de dépendance O, A, B ou C visée à l'article 53terdecies de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 précitée, respectivement :
  37 F à partir du 1er avril 1992;
  42 F à partir du 1er juin 1992;
  43 F à partir du 1er novembre 1992;
  42 F à partir du 1er juillet 1993 (forfaits O);
  114 F à partir du 1er avril 1992;
  123 F à partir du 1er juin 1992;
  126 F à partir du 1er novembre 1992;
  125 F à partir du 1er juillet 1993;
  128 F à partir du 1er novembre 1993 (forfaits A);
  630 F à partir du 1er avril 1992;
  655 F à partir du 1er juin 1992;
  673 F à partir du 1er novembre 1992;
  678 F à partir du 1er décembre 1992;
  681 F à partir du 1er juillet 1993;
  686 F à partir du 1er août 1993;
  699 F à partir du 1er novembre 1993 (forfaits B);
  882 F à partir du 1er avril 1992;
  921 F à partir du 1er juin 1992;
  947 F à partir du 1er novembre 1992;
  954 F à partir du 1er décembre 1992;
  959 F à partir du 1er juillet 1993;
  966 F à partir du 1er août 1993;
  985 F à partir du 1er novembre 1993 (forfaits C).
  Toutefois, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée :
  - au montant correspondant à la catégorie de dépendance B pour les bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C si l'institution susvisée (y compris la section M.R.S. de cette même institution) héberge moins de quinze patients classés dans les catégories de dépendance B ou C;
  - au montant correspondant à la catégorie de dépendance A pour les bénéficiaires classés dans les catégories de dépendance B ou C, si l'institution susvisée n'assure pas la continuité des soins au sens défini à l'article 2, § 3, du présent arrêté.
  Lorsque l'institution susvisée (abstraction faite de la section M.R.S. de cette même institution) compte, par rapport au nombre de lits agréés, 40 % ou plus de patients classés dans les catégories de dépendance B ou C, le montant correspondant à la catégorie de dépendance C est majoré de 94 F à partir du 1er avril 1994 (et devient ainsi le forfait C+), sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2, § 2, du présent arrêté, et à condition que l'institution susvisée bénéficie de l'intégralité des interventions de l'assurance soins de santé pour les montants correspondant aux catégories de dépendance B et C. ".

Art.2. L'article 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 précité est complété par les dispositions suivantes :
  " Pour pouvoir bénéficier du forfait C+, les institutions visées à l'article 1er, § 1er, 1°, doivent disposer, en équivalent à temps plein par trente bénéficiaires, pour la catégorie de dépendance C :
  - d'au moins 3,85 praticiens de l'art infirmier;
  - d'au moins 0,385 membres du personnel paramédical;
  - d'au moins 4,62 membres du persnnel soignant;
  - de suffisamment d'ergothérapeute et/ou de logopède.
  Si cet effectif n'est pas atteint, l'intervention de l'assurance soins de santé est limitée au montant correspondant à la catégorie de dépendance C, sans préjudice des dispositions qui précèdent. ".

Art.3. A l'article 2, § 12, a), de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 précité, les mots " ou au montant B*, " sont supprimés.

Art.4. A l'article 2, § 13, a) et b), de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 précité, les mots " B*, soit " sont supprimés.

Art.5. Pour la première application des dispositions qui précèdent, les institutions qui estiment pouvoir bénéficier du forfait C+ à partir du 1er avril 1994 doivent le signaler par écrit au Service des soins de santé à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en précisant la composition de leur personnel et le nombre des bénéficiaires hébergés, classés suivant les catégories de dépendance, à la date du 31 mars 1994, et cela pour le 31 octobre 1994 au plus tard.

Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1994.
  Bruxelles, le 6 juillet 1994.
  Mme M. DE GALAN