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Titre :

21 JUIN 1994. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 2, § 1erbis, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante :
  " § 1bis. Une zone de surveillance est délimitée qui comprend :
  a) la partie du territoire de la commune de Beernem située au nord des routes suivantes : Bruggestraat, Knesselarestraat jusqu'au croisement avec la Hoogstraat et Hoogstraat jusqu'à la frontière de la province;
  b) la partie du territoire de la commune de Bruges située :
  1. au nord des routes : Astridlaan et General Lemanlaan;
  2. à l'est des routes : Buiten Boninvest, Buiten Kazernevest, Buiten Kruisvest, Fort Lapin, Havenstraat, Krommestraat, Dudzeelse Steenweg et Westkapelse Steenweg;
  c) la partie du territoire de la commune de Knokke-Heist située au sud des routes : Dudzelestraat jusqu'au croisement avec la Sluisstraat et Sluisstraat;
  d) la partie du territoire de la commune de Zelzate située à l'ouest du canal Gand-Terneuzen;
  e) la partie du territoire de la commune de Gand, située :
  1. à l'ouest du canal Gand-Terneuzen, Voorhaven, Tolhuisdok, Verbindingskanaal;
  2. à l'ouest des routes : Elyzeese Velden et Bargiekaai;
  3. au nord des routes : Phoenixstraat, Weversstraat, Drongensesteenweg, Deinzesteenweg et l'E40;
  f) la partie du territoire de la commune de Nevele située au nord de l'E40;
  g) le territoire des communes d'Eeklo, Kaprijke, Waarschoot, Zomergem, Sint-Laureins, Assenede, Evergem, Lovendegem, Maldegem et Damme. "

Art.2. L'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique est remplacé par la disposition suivante :
  " Pour l'application du présent arrêté, une zone, appelée ci-après " Zone-tampon ", est délimitée qui comprend :
  a) la partie de la commune de Nevele, située :
  1. au sud de l'E40;
  2. au nord des routes : Vosselarestraat, Landegemstraat, Biebuyckstraat, C. Van der Cruyssestraat, C. Buyssestraat, Graaf van Hoornestraat et Bredeweg;
  b) la partie du territoire de la commune d'Aalter située au nord des routes : Nevelestraat, Lodorp, Achterstraat, Poekestraat, Kasteelstraat, Middendreef, Knokstraat et Ruiseleedsestraat;
  c) le territoire de la commune de Knesselare;
  d) la partie du territoire de la commune de Ruiselede située au nord des routes : Poekestraat, Ommegangstraat, Aalterstraat, Wantestraat, Kruiskerkestraat, Gallatasstraat, Brugsesteenweg;
  e) la partie du territoire de la commune de Beernem située :
  1. au nord de la Torenweg;
  2. à l'est des routes : Reigerlostraat, Wingenesteenweg, Stationstraat, Parkstraat, Scherpestraat, Beernemstraat, Knesselarestraat jusqu'au carrefour avec la Hoogstraat jusqu'à la frontière de la province;
  3. au sud des routes : Knesselarestraat et Bruggestraat. "

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
  Bruxelles, le 21 juin 1994.
  A. BOURGEOIS