Art. 1N3. Section 1. - Bilan détaillé.
Actif.
B.I. Frais d'établissement.
Sont portés sous ce poste, aux sous-postes correspondants, s'ils ne sont pas pris en charge à un autre titre durant l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de l'entreprise, tels que les frais de constitution ou d'augmentation de capital, les frais d'émission d'emprunts et les frais de restructuration.
B.II. Immobilisations incorporelles.
Sont portés sous ce poste, aux sous-postes correspondants :
1° le goodwill;
2° les autres immobilisations incorporelles;
3° les acomptes versés sur immobilisations incorporelles.
Par goodwill, il y a lieu d'entendre le coût d'acquisition d'un portefeuille d'assurances, d'une branche d'activité ou d'une entreprise dans la mesure où il excède la valeur nette des éléments actifs et passifs qui le composent.
C.I.1. Immeubles utilisés par l'entreprise dans le cadre de son activité propre.
Sont portés sous ce poste les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que l'entreprise détient en propriété et affectés durablement par elle à son exploitation et à l'exécution de ses prestations sociales, médicales et culturelles.
Sont également portés sous ce poste les autres droits réels que l'entreprise détient sur des immeubles affectés durablement par elle à son exploitation, lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.
C.I.2.a) Immeubles destinés à la location.
Sont notamment portés sous ce poste les immeubles destinés à la location et affectés par l'entreprise à l'exécution de prestations médicales.
C.I.2.c) Location-financement et droits similaires.
Sont portés sous ce poste les droits d'usage à long terme sur les immeubles bâtis dont l'entreprise dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction.
Est assimilé à une redevance visée à l'alinéa précédent, pour autant qu'il soit déterminé :
a) le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits;
b) dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.
C.II. premier tiret. Entreprises liées.
§ 1. Pour l'application du présent arrêté sont considérées comme entreprises liées a une entreprise :
a) les entreprises qu'elle contrôle;
b) les entreprises qui la contrôlent;
c) les entreprises avec lesquelles l'entreprise forme consortium;
d) les autres entreprises qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les entreprises visées sub a), b), et c).
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
contrôle d'une entreprise, le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion;
filiale, l'entreprise a l'égard de laquelle ce pouvoir de contrôle existe;
contrôle conjoint, le contrôle exercé ensemble par un nombre limité d'associés, lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à l'orientation de la gestion de l'entreprise en cause ne pourraient être prises que de leur commun accord;
filiale commune, l'entreprise à l'égard de laquelle ce contrôle conjoint existe.
§ 3. Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable :
1° lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de l'entreprise en cause;
2° lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants;
3° lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de l'entreprise en cause ou de conventions conclues avec celle-ci;
4° lorsque, par l'effet de conventions conclues avec d'autres associés de l'entreprise en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de celle-ci;
5° en cas de contrôle conjoint.
§ 4. Le contrôle est de fait lorsqu'il résulte d'autres éléments que ceux visés au § 3.
Un associé d'une entreprise est, sauf preuve contraire, présumé disposer d'un contrôle de fait sur cette entreprise si, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette entreprise, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces assemblées.
§ 5. Pour la détermination du pouvoir de contrôle :
1° le pouvoir détenu indirectement par l'intermédiaire d'une filiale est ajoute au pouvoir détenu directement;
2° le pouvoir détenu par une personne agissant, en vertu d'une convention de mandat, de commission, de portage, de prête-nom, de fiducie ou d'une convention d'effet équivalent, pour le compte d'une autre personne, est censé détenu exclusivement par cette dernière.
Pour la détermination du pouvoir de contrôle, il n'est pas tenu compte des suspensions du droit de vote ni des limitations à l'exercice du pouvoir de vote prévues par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou par des dispositions légales ou statutaires d'effet analogue.
Pour l'application du § 3, 1° et 4°, les droits de vote afférents à l'ensemble des actions, parts et droits d'associés d'une filiale s'entendent déduction faite des droits de vote afférents aux actions, parts et droits d'associés de cette filiale détenus par elle-même ou par ses filiales. La même règle s'applique dans le cas visé au § 4, alinéa 2, en ce qui concerne les titres représentés aux deux dernières assemblées générales.
§ 6. Il y a consortium lorsqu'une entreprise de droit belge visée à l'article 1, alinéa 1, 2° ou 3° de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et une ou plusieurs autres entreprises de droit belge visées audit article 1, alinéa 1, 2° ou 3°, ou de droit étranger constituées sous une forme similaire, qui ne sont ni filiales l'une de l'autre, ni filiales d'une même société commerciale ou à forme commerciales de droit belge ou étrangers, sont placées sous une direction unique.
Des entreprises sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction unique :
1° lorsque la direction unique de ces entreprises résulte de contrats conclus entre ces entreprises ou de clauses statutaires, ou
2° lorsque leurs organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes.
Des entreprises sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction unique lorsque leurs actions, parts ou droits d'associés sont détenus en majorité par les mêmes personnes physiques ou morales; les dispositions du § 5 sont applicables.
L'alinéa 3 du présent paragraphe n'est pas applicable aux actions, parts et droits d'associés détenus par des pouvoirs publics.
C.II. deuxième tiret. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.
Sont, pour l'application du présent arrêté, considérées comme telles, les entreprises, autres que les entreprises liées :
1° dans lesquelles l'entreprise détient directement ou dont les filiales détiennent une participation;
2° qui, à la connaissance de l'organe de gestion de l'entreprise, détiennent directement ou dont les filiales détiennent une participation dans le capital de l'entreprise;
3° qui, à la connaissance de l'organe de gestion de l'entreprise, sont filiales des entreprises visées au 2°.
C.II.1. Participations (dans des entreprises liées).
C.II.3. Participations (dans des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation).
Sont pour l'application du présent arrêté considérés comme constitutifs d'une participation, les droits sociaux détenus dans d'autres entreprises lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à permettre à l'entreprise d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces entreprises.
Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire à mentionner dans l'annexe :
1° la détention de droits sociaux représentant le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de l'entreprise;
2° la détention de droits sociaux représentant une quotité inférieure à dix pour cent :
a) lorsque par l'addition des droits sociaux détenus dans une même entreprise par l'entreprise et par ses filiales, ceux-ci représentent le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de l'entreprise en cause;
b) lorsque les actes de disposition relatifs à ces actions ou parts ou l'exercice des droits y afférents sont soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels l'entreprise a souscrit.
C.II.2. Bons, obligations et créances (sur des entreprises liées).
C.II.4. Bons, obligations et créances (sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation).
Sont portées sous ces postes les créances, quels qu'en soient le terme contractuel, l'origine ou la forme, sur des entreprises liées ou sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces créances ont pour but de soutenir durablement l'activité de ces entreprises.
C.III.1. Actions, parts et autres titres à revenu variable.
C.III.2. Obligations et autres titres à revenu fixe.
Sont exclus de ces postes les titres reçus en garantie, notamment des réassureurs, qui ne peuvent figurer dans le corps du bilan, mais sont mentionnés à l'annexe (état n° 17).
C.III.1. Actions, parts et autres titres à revenu variable.
Ce poste comprend les actions, parts et autres titres à revenu variable qui ne constituent pas des participations. A ce titre, il comprend également les actions de sociétés d'investissement.
Comme autres titres à revenu variable sont notamment visés les titres dont le revenu n'a pas le caractère de produit d'intérêt, tels que les parts de fonds de placement ne comportant pas exclusivement des remplois productifs d'intérêt.
C.III.2. Obligations et autres titres à revenu fixe.
Ce poste comprend :
1° les obligations et titres similaires négociables;
2° les créances dont la durée initiale n'excède pas un an, qui sont représentées par des titres négociables et qui sont effectivement négociables sur un marche fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissement financiers reconnus; celles dont la durée initiale excède un an sont portées sous les postes C.III.5. ou D.III.5. de l'actif.
Aux fins de la définition du présent poste, il faut entendre par " revenu fixe " le revenu ayant le caractère de " produit d'intérêt ", lors même qu'il soit déterminé par application d'un taux variable en fonction d'un paramètre déterminé ou qu'il soit entièrement ou partiellement constitué par la différence entre la valeur de remboursement et la valeur d'acquisition du titre concerné;
Comme titres similaires sont notamment visés les certificats immobiliers, de trésorerie et de dépôts, ainsi que les billets de trésorerie et les parts de fonds de placement ne comportant que des remplois productifs d'intérêt.
Les titres représentant des créances subordonnées sur des entreprises liées et sur d'autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation ne sont toutefois pas reprises sous ce poste, mais respectivement sous les postes C.II.2. ou D.II.2. et C.II.4. ou D.II.4. de l'actif.
Les titres susvisés qui constituent un support de liquidité sont portés sous le poste C.III.2.b) ou D.III.2.b) de l'actif.
C.III.3. Parts dans des pools d'investissement.
Sont portées sous ce poste les parts détenues par l'entreprise dans des placements communs constitués par plusieurs entreprises ou fonds de pension, dont la gestion a été confiée à une de ces entreprises ou à un ces fonds de pension.
C.III.4. Prêts et crédits hypothécaires.
En ce qui concerne les prêts hypothécaires, il s'agit des prêts accordés par l'entreprise, sous déduction des remboursements éventuels effectués à titre d'amortissement par l'emprunteur, dont la récupération est garantie notamment par une inscription hypothécaire en faveur de l'entreprise.
En ce qui concerne les crédits hypothécaires, il s'agit de prêts à capital variable; seul le montant effectivement prélevé est à indiquer.
C.III.5. Autres prêts.
Sont notamment portés sous ce poste les prêts aux preneurs d'une assurance pour lesquels la police est la garantie principale, ainsi que les prêts et avances aux intermédiaires.
C.III.6. Dépôts auprès des établissements de crédit.
Sont portées sous ce poste les sommes qui ne peuvent être retirées qu'après une certaine période de temps. Les sommes déposées sans restriction quant au retrait doivent figurer au poste F.II. même si elles portent intérêts.
C.III.7.a) Location-financement et droits similaires.
Sont portées sous ce poste les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats visés sous le poste C.I.2.c) de l'actif et conclus à partir du 1er janvier 1980.
C.III.7.b) Instruments financiers.
Sont notamment portés sous ce poste les montants des primes des contrats d'option acquis et les montants des opérations à terme sur taux d'intérêts achetées.
C.III.7.c) Autres.
Sont portés sous ce poste les placements qui ne sont pas couverts par ls postes C.III.1. à 7.b). Lorsqu'ils sont d'une certaine importance, ils doivent être explicités dans l'annexe.
C.IV. Dépôts auprès des entreprises cédantes.
Dans le bilan d'une entreprise qui accepte la réassurance, sont portées sous ce poste les créances sur les entreprises cédantes qui correspondent aux dépôts de garantie effectués auprès de celles-ci ou de tiers ou aux montants retenus par ces entreprises.
Ces créances ne peuvent être regroupées avec d'autres créances du réassureur sur l'assureur cédant ni être compensées avec des dettes du réassureur envers l'assureur cédant.
Les titres déposés auprès d'une entreprise cédante ou de tiers et demeurant la propriété de l'entreprise qui accepte la réassurance sont comptabilisés par cette dernière parmi les placements, sous le poste approprié.
D. Placements relatifs aux opérations liées a un fonds d'investissement du groupe d'activités " Vie " et dont le risque de placement n'est pas supporté par l'entreprise.
Sont portés sous ce poste pour le groupe d'activités " Vie ", d'une part, les placements en fonction de la valeur desquels est déterminé la valeur ou le rendement de contrats liés à un fonds d'investissement et, d'autre part, les placements affectés à la couverture des engagements qui sont déterminés par référence à un indice. Il comprend également les placement détenus pour le compte des membres d'une association tontinière et destinés à être répartis entre eux.
Les définitions et notes explicatives relatives aux postes C.I., C.II. et C.III. de l'actif s'appliquent respectivement aux postes D.I., D.II. et D.III.
Dbis. Part des réassureurs dans les provisions techniques.
Sont portés sous ce poste, aux sous-postes correspondants, les montants, réels ou estimés, déterminés selon les termes du traité de réassurance.
E. Créances.
Sont portés sous ce poste, aux sous-postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l'exercice, ou au cours d'un exercice antérieur, qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision. Les prorata de produits sont toutefois portés en comptes de régularisation.
Les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats visés sous le poste C.I.2.c) de l'actif sont portés sous le poste C.III.7.a).
E.I.1. Créances nées d'opérations d'assurance directe, sur les preneurs d'assurance.
Sont portées sous ce poste, aux sous-postes correspondants, pour l'assurance directe, d'une part, la partie encore à recouvrer directement des primes ou cotisations échues et émises par l'entreprise et, d'autre part, la partie restant à émettre des primes et cotisations échues ainsi que la partie à émettre des primes et cotisations payables à terme échu dès l'instant où le couverture du risque a débuté.
E.I.2. Créances nées d'opérations d'assurance directe, sur les intermédiaire d'assurance.
Sont portées sous ce poste les créances de l'entreprise sur les agents, courtiers et autres intermédiaires d'assurance. Les prêts et avances aux intermédiaires sont portés sous le poste C.III.5. de l'actif.
E.I.3.a) Charges techniques à récupérer.
Sont portées sous ce poste les sommes récupérables provenant des recours, des franchises, de l'acquisition des droits des assurés vis-à-vis des tiers (subrogation) ou de l'obtention de la propriété légale des biens assurés (sauvetage), sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières.
E.II.1. Créances garanties.
Sont exclusivement portées sous ce poste les créances sur réassureurs qui ont fait l'objet d'une reconnaissance de dette écrite des réassureurs et qui sont garanties par un gage.
E.III.1. Compte courant du siège social étranger.
Est porté sous ce poste le solde débiteur à la fin de l'exercice des opérations courantes avec le siège social.
E.III.2. Cautionnements versés en numéraire.
Sont portes sous ce poste les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d'administrations ou d'entreprises de services publics.
E.III.3. Autres créances - Autres.
Sont notamment portés sous ce poste les impôts récupérables à charge des administrations fiscales; toutefois, les versements anticipés et les précomptes imputables ne sont pas portés sous ce poste mais au poste 15 du compte de résultats, sauf dans la mesure où ces versements et précomptes dépassent le montant estime des impôts dus.
F.I.3. Stocks et autres actifs corporels.
Sont notamment portés sous ce poste s'ils n'ont pas été pris en charge du compte de résultat de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais d'aménagement d'immeubles pris en location par l'entreprise.
Sont également portés sous ce poste les droits d'usage sur des biens meubles dont l'entreprise dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée à l'alinéa 2, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.
Est assimilé à une redevance visée à l'alinéa 2, pour autant qu'il soit déterminé :
a) le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits;
b) dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'operation, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.
F.II. Valeurs disponibles.
Les valeurs disponibles ne comprennent, en dehors des encaisses et des valeurs échues à l'encaissement, que les avoirs à vue sur des établissements de crédit.
F.IV. Autres éléments d'actif qui ne sont pas couverts par les postes F.I., F.II. et F.III. Lorsque ces éléments sont d'une certaine importance, ils doivent être explicités dans l'annexe.
G.I. Intérêts et loyers acquis non échus.
Sont portées sous ce poste les sommes qui représentent les intérêts et les loyers acquis à la date du bilan mais non encore exigibles.
G.III. Autres comptes de régularisation.
Outre les montants visés à l'article 27bis, § 5, ce poste comporte :
a) les charges à reporter, c'est-à-dire les prorata de charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs;
b) les produits acquis, c'est-à-dire les prorata de produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé.
Passif.
A.I.1. Capital souscrit.
Par capital souscrit il faut entendre :
a) en ce qui concerne les sociétés anonymes, le capital social souscrit;
b) en ce qui concerne les associations d'assurance mutuelle et les sociétés coopératives, le montant du fonds social;
c) en ce qui concerne les succursales et sièges d'opérations en Belgique d'entreprises de droit étranger, les moyens propres affectés durablement par l'entreprise étrangère à l'activité de ses succursales et sièges d'opérations en Belgique, dans la mesure où ces moyens propres ne résultent pas de bénéfices mis en réserve ou reportés et inscrits sous les postes A.IV. et A.V. du passif.
Dans les cas visés sous b) e c), l'intitulé du poste " Capital souscrit " est adapté en conséquence.
A.III. Plus-values de réévaluation.
Par plus-values de réévaluation, il faut entendre les plus-values non réalisées, exprimées dans les comptes sur éléments de l'actif, conformément aux articles 34 et 34bis. Sont également portées sous ce poste les reprises de réductions de valeur visées à l'article 42 ainsi que les plus-values visées à l'article 44, alinéa 4.
A.IV.2. Réserves indisponibles.
a) pour actions propres :
Sont mentionnées sous ce poste, les réserves indisponibles visées par l'article 52bis, § 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales :
b) autres :
Sont classées sous ce poste, les réserves qui sont soustraites à la libre disposition de l'assemblée statuant aux majorités ordinaires ou sur lesquelles les associés n'ont pas de droit en cas de démission ou d'exclusion.
A.IV.3. Réserves immunisées.
Sont portés sous ce poste sous déduction des impôts différés y afférents, les plus-values réalisées et les bénéfices dont l'immunisation fiscale ou la taxation différée est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de l'entreprise, à l'exception des plus-values portées, en application de l'article 19bis, en comptes de régularisation.
Sont également classés sous ce poste les amortissements actés sur des immobilisations corporelles ou incorporelles dans la mesure où ils sont établis sur une base dépassant le prix d'acquisition de celles-ci, lorsque l'amortissement sur cette base majorée constitue sous l'angle fiscal une charge déductible.
B. Passifs subordonnées.
Lorsque, par contrat, les droits attachés à des dettes, représentées ou non par un titre, ne doivent, en cas de liquidation ou de faillite, s'exercer qu'après ceux des autres créanciers, ces dettes sont à inscrire à ce poste.
Bbis. Fonds pour dotations futures.
Sont portés sous ce poste les fonds dont la répartition, soit aux assurés, soit aux actionnaires, n'a pas encore été déterminée au moment de la clôture de l'exercice, en ce qui concerne l'assurance vie.
C. Provisions techniques.
Il s'agit de l'évaluation, à la clôture du bilan, des engagements de l'entreprise à l'égard des assurés, des bénéficiaires et preneurs d'assurances, y compris les écarts de conversion des devises relatifs aux provisions techniques.
C.I. Provision pour primes non acquises et risques en cours.
Sont portées sous ce poste :
a) la provision pour primes non acquises, à savoir le montant correspondant à la fraction des primes brutes de réassurance qui doit être allouée à l'exercice suivant ou aux exercices ultérieurs, afin de couvrir la charge des sinistres, les frais d'administration et les frais de gestion des placements. Dans le cas de l'assurance " vie ", cette provision figure au poste C.II.;
b) la provision pour risques en cours, constituée complémentairement à la provision pour primes non acquises lorsqu'il s'avère que l'ensemble estimé de la charge des sinistres et des frais d'administration, lié aux contrats en cours et restant à assumer par l'entreprise après la fin de l'exercice, sera supérieur à l'ensemble des primes non acquises et des primes dues relatives auxdits contrats. Lorsque le montant des risques en cours est important, il y a lieu de le mentionner dans l'annexe.
C.II. Provision d'assurance " vie ".
Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, la provision d'assurance " vie " comprend, pour les opérations du groupe d'activités " Vie " visé à l'article 7bis, § 2 du présent arrêté, la valeur actuarielle estimée des engagements de l'entreprise d'assurance, y compris les participations aux bénéfices déjà attribuées et déduction faite de la valeur actuarielle des primes futures.
Sont également portées sous ce poste les provisions pour primes non acquises et risques en cours d'assurances relatives à un risque accessoire à un risque assuré dans les opérations du groupe d'activités " Vie ".
Sont également portées sous ce poste les provisions de vieillissement pour l'assurance maladie visée par le point B.1.a. du § 2 de l'article 7bis du présent arrêté.
Sont également portées sous ce poste les provisions relatives aux rentes de retraite et de survie.
C.III. Provision pour sinistres.
§ 1. Groupe d'activités " non-vie ".
Est porté sous ce poste le coût total estimé que représentera finalement pour l'entreprise le règlement de tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés ou non, déduction faite des sommes déjà payées pour ces sinistres.
Il comprend les indemnités et allocations à payer par suite d'événements survenus avant la date de clôture du bilan ainsi que les frais externes et internes de gestion des sinistres susvisés.
Est également portées sous ce poste la participation de l'entreprise dans l'évaluation de la provision faite par le Fonds Commun de Garantie Automobile.
Sont également portés sous ce poste les montants obtenus en application de la méthode dite combinée visée à l'article 34septies, § 1 du présent arrêté.
Sont également portées sous ce poste les provisions relatives aux rentes, temporaires ou non, sous la forme desquelles doivent être payées les indemnités d'assurance " Non-vie ". Sont, notamment, ainsi visées les rentes, provisoires et définitives, relatives aux opérations accidents du travail.
(Est notamment portée sous ce poste la provision pour indemnités supplémentaires relatives au coût du renouvellement et de l'entretien des appareils de prothèse et d'orthopédie.)
<AR 2002-01-16/36, art. 6, 004; En vigueur : 01-02-2002> § 2. Groupe d'activités " vie ".
Sont portées sous ce poste les prestations échues mais non liquidées à la date de clôture de l'exercice et les frais de gestion externes et internes y afférents.
C.IV. Provision pour participations aux bénéfices et ristournes.
Est portée sous ce poste la provision relative aux participations bénéficiaires réparties mais non encore attribuées à la date de clôture de l'exercice, y compris les dotations de l'exercice à cette provision.
Ces participations comprennent les participations bénéficiaires à payer sous forme de ristournes de primes.
Lorsqu'ils sont d'une certaine importance, les montants imputés pour les participations aux bénéfices et ceux imputés pour les ristournes sont mentionnés séparément dans l'annexe.
Est également porté sous ce poste le fonds de répartition relatif aux opérations concernant l'octroi d'avantages extra légaux, visées par le point B.1.b. de l'article 7bis, § 2 du présent arrêté.
C.V. Provision pour égalisation et catastrophes.
Sont portés sous ce poste tous les montants provisionnés dans le but, soit de compenser la perte technique non récurrente, soit d'égaliser les fluctuations du taux de sinistres, soit de couvrir les risques spéciaux, dans les années à venir.
C.VI. Autres provisions techniques - Autres.
Sont notamment portées sous ce poste les provisions de vieillissement pour l'assurance maladie qui n'est pas visée par le point B.1.a. du § 2 de l'article 7bis du présent arrêté. En cas de loi de survenance à taux croissant avec l'âge, cette provision de vieillissement correspond à la valeur actuelle estimée des engagements futurs de l'entreprise, déduction faite de la valeur actuelle estimée des primes futures.
(Est notamment portée sous ce poste la provision d'indexation relative aux opérations accidents du travail.)
<AR 2002-01-16/36, art. 6, 004; En vigueur : 01-02-2002> Est notamment porté sous ce poste le fonds de réserve relatif aux opérations concernant l'octroi d'avantages extra-légaux, visées par le point B.1.b. de l'article 7bis, § 2 du présent arrête.
D. Provisions techniques relatives aux opérations liées à un fonds d'investissement du groupe d'activités " Vie " lorsque le risque de placement n'est pas supporté par l'entreprise.
Sont portées sous ce poste les provisions techniques constituées pour couvrir les engagements liés à des investissements dans le cadre de contrats relatifs au groupe d'activités " Vie ", dont la valeur ou le rendement est déterminé en fonction des placements pour lesquels l'entreprise ne supporte pas le risque ou en fonction d'un indice.
Les provisions techniques additionnelles qui sont, les cas échéant, constituées pour couvrir des risques de mortalité, des frais d'administration ou d'autres risques (tels que les prestations garanties à l'échéance ou les valeurs de rachat garanties) figurent au poste C.II. du passif.
Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, ce poste comprend également les provisions techniques qui représentent les obligations de l'organisateur de l'association tontinière a l'égard de ses membres.
E.I. Provisions pour pensions et obligations similaires.
Sont portées sous ce poste les provisions constituées par l'entreprise pour couvrir les
[1 chômage avec complément d'entreprise ]1 et autres pensions et rentes dont le paiement lui incombe en vertu d'engagements stipulés en faveur des membres ou anciens membres de son personnel ou en faveur de ses dirigeants ou anciens dirigeants.
E.II.1. Provisions pour impôts différés.
Sont exclusivement portés sous ce poste :
a) les impôts différés aux exercices ultérieurs afférents aux plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres émis par le secteur public belge, dans les cas où la taxation de ces plus-values est différée;
b) les impôts étrangers différés aux exercices ultérieurs de même nature que ceux visés sub a).
E.II.2. Provisions pour autres charges fiscales.
Sont portées sous ce poste les provisions constituées pour couvrir les charges fiscales pouvant résulter de la rectification de la base imposable ou du calcul d'impôt.
F. Dépôts reçus des réassureurs.
Dans le bilan d'une entreprise qui se réassure, sont portés sous ce poste les montants déposés par, ou retenus sur, d'autres entreprises d'assurance en vertu de contrats de réassurance. Ces montants ne peuvent être compensés avec des dettes ou des créances vis-à-vis des autres entreprises en question.
Lorsque l'entreprise qui se réassure a reçu en dépôt des titres qui lui ont été transférés en propriété, ce poste comprend le montant dû par l'entreprise cédante en vertu du dépôt.
Lorsque l'entreprise qui se réassure a reçu une reconnaissance de dette écrite des réassureurs pour les créances visées au poste E.II.1. de l'actif, la contrepartie de cette reconnaissance de dette est portée sous le présent poste. Quant au gage qui l'accompagne, il est mentionné à l'annexe (état n° 17).
G. Dettes.
Sont notamment portées sous ce poste, aux sous-postes correspondants, les charges à payer nées au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique d'endettement, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision. Les prorata de charges sont toutefois portés en comptes de régularisation.
Les engagements résultant d'emprunts subordonnés, d'emprunts obligatoires, de conventions de location-financement ou de conventions similaires sont inscrits sous les postes prévus à cet effet, lors même qu'ils seraient souscrits à l'égard d'établissement de crédit.
G.I.1.a) 1° Primes payées avant l'échéance.
Sont portées sous ce poste les primes à échoir dans l'exercice suivant mais encaissées pendant l'exercice en cours.
G.I.1.a) 2° Risques suspendus.
Sont portees sous ce poste les primes exigibles correspondant aux risques suspendus.
G.I.1.a) 3° Franchises consignées.
Sont portées sous ce poste les garanties provisionnelles versées par les assurés.
G.IV. Dettes envers des établissements de crédit.
Sont notamment classés parmi les dettes envers les établissements de crédit, les billets à ordre (promesses) souscrits par l'entreprise au nom ou à l'ordre d'un établissement de crédit, ainsi que les dettes envers des établissements de crédit du chef d'acceptations bancaires mises en circulation par l'entreprise, lors même qu'elles trouveraient leur origine dans des achats de biens ou de services.
G.V.2.a) Compte courant du siège social étranger.
Est porté sous ce poste le solde créditeur à la fin de l'exercice des opérations courantes avec le siège social.
G.V.2.e) Fonds de reconstitution des prêts reconstituables par annuités.
Est portée sous ce poste la valeur acquise à la date de clôture du bilan par les versements reconstitutifs des prêts hypothécaires ou chirographaires, autres que les primes des contrats adjoints d'assurance sur la vie ou de capitalisation, calculée au taux de reconstitution.
G.V.2.g) Autres dettes - Autres.
Sont notamment portés sous ce poste les fournisseurs, la rémunération du capital, des administrateurs ou gérants, à payer, les coupons d'obligations échus à payer, les obligations échues et non présentées au remboursement, les contributions aux organismes publics, ainsi que les participations à liquider au personnel découlant d'une décision de l'assemblée générale.
Les dettes incorporées dans les lettres de change ou dans des billets à ordre ne sont portées sous ce poste que si elles trouvent leur origine dans des achats de biens ou de services.
H. Comptes de régularisation.
Outre les montants visés à l'article 27bis, § 2, ce poste comporte :
a) les charges à imputer, c'est-à-dire les prorata de charges qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé;
b) les produits a reporter, c'est-à-dire les prorata de produits percus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, qui sont à rattacher à un exercice ultérieur.
H.I.1. Instruments financiers.
Sont notamment portés sous ce poste les montants des primes des contrats d'option émis et les montants des opérations à terme sur taux d'intérêts vendues.