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Titre :

31 DECEMBRE 1993. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie.



Table des matières :

CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté ministériel du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie.
Art. 1-4, 16bis, 16ter, 5, 18-20, 6-7
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et dispositions finales.
Art. 8-9
Annexes.
Art. N1, N2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1976040215 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE I. - Modifications de l'arrêté ministériel du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie.
Article 1. § 1. A l'article 1, alinéa 1, de l'arrêté ministériel du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie, les mots " l'épreuve professionnelle déterminée par l'article 7 ou par l'article 18 " sont remplacés par les mots " le cycle de formation visé à l'article 7 ou à l'article 18 ".
  § 2. L'article 1, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art.2. A l'article 6, § 3, du même arrêté, les mots " de la Défense nationale " sont remplacés par " de l'Intérieur ".

Art.3. § 1. L'article 13 du même arrêté est abrogé.
  § 2. L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 14. § 1. L'examen sur la connaissance effective de la langue française, néerlandaise ou allemande imposé aux candidats pour accéder au grade de maréchal des logis chef, en application de l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 sur l'emploi des langues à l'armée, consiste dans le commentaire écrit du texte relatif à la profession, visé à l'article 16, alinéa 1, 4°, de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie.
  Le commentaire rédigé par le candidat doit comprendre au minimum tentre lignes. Le candidat dispose d'au minimum deux heures pour le rédiger.
  § 2. L'examen visé au § 1 est présenté devant une commission d'examen comprenant les membres effectifs suivants :
  - président : un officier supérieur de gendarmerie;
  - membres : six officiers subalternes de gendarmerie (deux de chaque régime linguistique et deux connaissant la langue allemande);
  - secrétaire : un ou plusieurs sous-officiers supérieurs ou d'élite de gendarmerie.
  Les membres effectifs sont désignés par le commandant de la gendarmerie. Il désigne également un membre suppléant par membre effectif.
  Le président et le président suppléant doivent avoir la connaissance approfondie de la langue française et de la langue néerlandaise. ".
  § 3. Dans l'article 15 du même arrêté, les mots " de chacune des deux parties de l'examen " sont remplacés par les mots " de l'examen ".

Art.4. Un chapitre IIbis intitulé comme suit et comprenant les articles 16bis et 16ter, est inséré entre l'article 16 et le chapitre III du même arrêté :
  " CHAPITRE IIbis. - Le concours d'amission.

Art. 16bis. Le concours d'admission visé à l'article 5, alinéa 1, 5°, de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie, est présenté devant la même commission d'examen que celle déterminée à l'article 9 du présent arrêté, diminuée toutefois du membre licencié en philologie romane ou germanique.

Art. 16ter. Le concours d'admission visé à l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie, est présenté devant la même commission d'examen que celle déterminée à l'article 14, § 2, du présent arrêté. ".

Art.5. § 1. Le libellé du chapitre III du même arrêté est remplacé par le libellé suivant :
  " CHAPITRE III. - Les cycles de formation ".
  § 2. Les articles 17 à 20 du même arrêté, sont remplacés par les dispositions suivantes :
  " Art. 17. Pour les candidats officiers promotion sociale :
  1° en ce qui concerne le cycle de formation générale et professionnelle, le nombre minimum d'heures consacrées à chaque branche, les branches, ainsi que les coefficients d'importance du travail journalier sont fixés à l'annexe I du présent arrêté;
  2° en ce qui concerne le cycle de perfectionnement, le nombre minimum d'heures consacrées à chaque branche, les branches et les groupes de branches, ainsi que les coefficients d'importance du travail journalier et des examens sont déterminés aux articles 28, 2°, et 28bis, § 1, de l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993.

Art.18. Pour les candidats sous-officiers d'élite promotion sociale, le nombre minimum d'heures consacrées à chaque branche, les branches et les groupes de branches, ainsi que les coefficients d'importance du travail journalier et des examens sont fixés à l'annexe II du présent arrêté.

Art.19. La commission d'examen visée à l'article 11, § 1, de l'arrêté royal du 2 avril 1976 à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmerie au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie, est la même que celle déterminée par l'article 30, §§ 1 et 2, de l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993.

Art.20. La commission d'examen visée à l'article 20, § 1, de l'arrêté royal du 2 avril 1976 relatif à l'accession des sous-officiers d'élite et supérieurs de gendarmerie au grade de sous-lieutenant de gendarmerie et des sous-officiers subalternes de gendarmeries au grade de maréchal des logis chef de gendarmerie, est la méme que celle déterminée par l'article 37, § 1, de l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993. ".
  § 3. Les articles 21 à 23 du même arrêté sont abrogés.

Art.6. § 1. L'article 23bis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 23bis. Les dispositions du chapitre V de l'arrêté ministériel du 9 avril 1979 relatif à l'organisation du recrutement et de la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, modifié par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1993, sont applicables aux cycles de formation des candidats officiers et des candidats sous-officiers d'élite promotion sociale. ".
  § 2. Les articles 23ter et 24 du même arrêté sont abrogés.

Art.7. § 1. Les annexes I et II du même arrêté sont remplacées par les annexes jointes au présent arrêté.
  § 2. Les annexes III et IV du même arrêté sont abrogées.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et dispositions finales.
Art.8. Les candidats officiers promotion sociale inscrits pour participer à l'épreuve professionnelle organisée en 1994, restent soumis à la réglementation qui était en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1993.
  Châteauneuf-de-Grasse, le 31 décembre 1993.
  L. TOBBACK

Annexes.
Art. N1. Annexe I à l'arrêté ministériel du 2 avril 1976.
  PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET COEFFICIENTS D'IMPORTANCE DU CYCLE DE FORMATION GENERALE ET PROFESSIONNELLE.
  CANDIDAT OFFICIER PROMOTION SOCIALE.  Branches                                    Nombre minimum  Coefficients                                               d'heures        Travail                                                               journalier   1. introduction generale au droit               20              3   2. introduction generale au droit public        20              3   3. introduction generale au droit prive         20              3   4. introduction aux dispositions legales        22              6       et reglementaires a la gendarmerie   5. organisation de la gendarmerie               20              4   6. reglementation de la circulation             27              4       routiere   7. leadership                                  100             10   8. formation technique et pratique             105              5   9. gestion administrative et logistique         20              4  10. deuxième langue nationale                   400              -  11. tir                                          30              4  12. education physique et sport                  60              6
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 décembre 1993.
  Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
  L. TOBBACK

Art. N2. Annexe II à l'arrêté ministériel du 2 avril 1976.
  PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT ET COEFFICIENTS D'IMPORTANCE DU CYCLE DE FORMATION DES CANDIDATS SOUS-OFFICIERS D'ELITE PROMOTION SOCIALE.  Groupes de  Branches                    Nombre    Coefficients   branches                                minimum                                           d'heures                                                    Travail     Examen Total                                                     journalier    A         1. missions et competences      70        8         12    20                 de police administrative                 et leurs applications                 pratiques    B         2. missions et competences      20        4          6    10                 d'officier de police                 judiciaire, auxiliaire                 du procureur du Roi et                 de l'auditeur militaire              3. enquete policiere            80        8         12    20              4. approche theorique des       20        3          -     5                 principes tactiques                 d'intervention et leurs                 modalites d'execution    C         5. applications pratiques       60       10         15    25                 des principes tactiques                 d'intervention, y                 compris les techniques                 et procedes qui s'y                 rapportent    D         6. deontologie,                 20       10          -    10                 commandement et                 psychologie appliquee              7. rapport de service et        30        4          6    10                 administration
Pour l'établissement de la note d'études du cycle de formation, il est procédé comme suit :
  - notes du groupe de branches A ramenées sur 20 égale note A;
  - notes du groupe de branches B ramenées sur 20 égale note B;
  - notes du groupe de branches C ramenées sur 20 égale note C;
  - notes du groupe de branches D ramenées sur 20 égale note D;  - note A + note B + note C + note D/4 = la note d'etudes
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 31 décembre 1993.
  Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
  L. TOBBACK