Art.4. § 1. L'employeur s'engage :
1°
[1 à veiller à ce que l'apprenti acquière des aptitudes socioprofessionnelles préparant son intégration professionnelle;]1 2° à surveiller personnellement l'exécution du contrat ou à désigner parmi son personnel un formateur qui, pendant la formation en entreprise, est chargé d'encadrer l'apprenti;
3° à veiller en bon père de famille à la santé et à la sécurité de l'apprenti durant la formation;
4° à adapter si besoin est le poste de travail et à ne donner à l'apprenti aucun travail ne se rapportant pas à la formation;
5° à remplir toutes les obligations qui lui sont imposées par des dispositions légales ou réglementaires;
6° à informer sans délai l'Office de toute irrégularité dans l'exécution du contrat;
7°
[1 à délivrer à l'apprenti, en fin de formation, une attestation indiquant la durée et le contenu de la formation. Il n'y est pas mentionné qu'il s'agit d'une formation en entreprise au sens du présent arrêté.]1 § 2. L'apprenti s'engage :
1° à se consacrer consciencieusement à l'acquisition
[1 des aptitudes et connaissances offertes]1 par la formation;
2° à respecter les règlements de travail en vigueur dans l'entreprise et, le cas échéant, le secret professionnel;
3° à ne rien faire qui puisse mettre en danger sa propre sécurité, celle de ses collaborateurs ou celle de tierces personnes;
4° à restituer en parfait état, à la fin de la formation, les outils qui lui ont été confiés par l'employeur;
5° à informer sans délai l'Office de toute irrégularité dans l'exécution du contrat.