8 JUILLET 1993. - Arrêté royal bloquant le nombre de services de cathétérisme cardiaque.
Art. 1-4
Article 1. Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par " services de cathétérisme cardiaque " : les services de cathétérisme cardiaque visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 avril 1991 fixant les normes auxquelles le service de cathétérisme cardiaque doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art.2. Le nombre de services de cathétérisme cardiaque est limité au nombre qui, au jour de la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge, est agréé conformément à l'arrêté visé à l'article 1er.
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.