Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

20 DECEMBRE 1993. - Arrêté ministériel fixant les montants prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er août 1990 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de travaux, aux articles 1er et 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de fournitures et à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de fournitures au niveau des pays signataires de l'Accord du G.A.T.T. relatif aux marchés publics.



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Le montant prévu à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 1er août 1990 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de travaux est fixé à 206 000 000 de francs. Celui prévu à l'article 2 du même arrêté est fixé à 41 000 000 de francs.

Art.2. _ Le montant prévu à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de fournitures est fixé à 8 200 000 francs. Le montant prévu à l'article 5 du même arrêté est fixé à 30 900 000 francs.

Art.3. Le montant prévu à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de fournitures au niveau des pays signataires de l'accord du G.A.T.T. relatif aux marchés publics est fixé à 5 300 000 francs.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.