26 JANVIER 1993. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la peste équine (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-09-2009 et mise à jour au 25-09-2009)
Art. 1
CHAPITRE I. - Définitions.
Art. 2
CHAPITRE II. - Suspicion.
Art. 3-7
CHAPITRE III. - Foyer.
Art. 8-11
CHAPITRE IV. - Enquête épidémiologique.
Art. 12
CHAPITRE V. - Zone de protection.
Art. 13-14
CHAPITRE VI. - Dispositions générales.
Art. 15-21
Annexe.
Art. N1-1N1
Article 1. La peste équine est une maladie des animaux qui tombe sous l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 18, tout traitement thérapeutique ou préventif contre la peste équine, notamment la vaccination, est interdit.
CHAPITRE I. - Définitions.
Art.2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1. exploitation : toute construction ou ensemble de constructions, y compris les terrains annexes qui, pris globalement, constituent une entité au point de vue sanitaire, où sont détenus des équidés ou qui y sont destinés;
2. équidés : les animaux domestiques ou sauvages des espèces équine - y compris les zèbres -, asine ou les animaux issus de leur croisement;
3. responsable : la personne qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les animaux;
4. vecteur : l'insecte de l'espèce " culicoïdes imicola " ou tout autre insecte du genre culicoïde susceptible de transmettre la peste équine;
5. équidé atteint de peste équine : tout équidé sur lequel la maladie a été officiellement constatée par un examen de laboratoire effectué conformément à l'annexe de cet arrêté par l'institut National de Recherches Vétérinaires, désigné ci-après sous le sigle I.N.R.V.;
6. équidé suspect d'être atteint de peste équine : tout équidé qui présente des symptômes cliniques ou oedèmes permettant de suspecter valablement la peste équine;
7. équidé suspect d'être contaminé de peste équine : tout équidé appartenant à un foyer de peste équine ou ayant quitté depuis moins de 15 jours un foyer de peste équine;
8. foyer de peste équine : l'exploitation dans laquelle se trouve un équidé atteint de peste équine;
9. exploitation suspecte de peste équine : l'exploitation dans laquelle se trouve un équidé suspect d'être atteint ou d'être contaminé de peste équine;
10. Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;
11. Service : le Service Vétérinaire du Ministère de l'Agriculture;
12. bourgmestre : le bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'exploitation.
CHAPITRE II. - Suspicion.
Art.3. Quiconque suspecte ou constate l'existence de peste équine chez un équidé est tenu d'en informer immédiatement l'inspecteur vétérinaire.
Art.4. Dès qu'il a connaissance d'une suspicion, l'inspecteur vétérinaire :
- se rend immédiatement sur place et procède à l'examen clinique de tous les équidés de l'exploitation;
- effectue ou fait effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire;
- procède ou fait procéder au recensement officiel des équidés, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'équidés déjà morts, atteints ou suspects d'être atteints et à la mise à jour dudit recensement afin de tenir compte des équidés nés ou morts pendant la période de suspicion; les données de ce recensement devant être produites sur demande et pouvant être contrôlées à chaque visite;
- procède ou fait procéder au recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger, en vérifiant que les moyens appropriés de désinsectisation y sont utilisés;
- procède ou fait procéder à une enquête épidémiologique, conformément à l'article 12;
- notifie au responsable que son exploitation est suspecte de peste équine.
Art.5. § 1. L'exploitation suspecte est placée sous surveillance officielle de l'inspecteur vétérinaire et soumise notamment aux mesures suivantes :
- tous les équidés de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur;
- tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit;
- les moyens appropriés de désinsectisation sont utilisés dans les bâtiments hébergeant les équidés et aux abords de ces bâtiments;
- la sortie de l'exploitation de cadavres d'équidés est interdite, sauf autorisation de l'inspecteur vétérinaire.
§ 2. L'inspecteur vétérinaire peut appliquer les mesures visées au § 1er à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination.
Art.6. Dès qu'il résulte des examens que la suspicion de peste équine est infirmée, les mesures en vigueur en vertu de l'article 5 sont levées par l'inspecteur vétérinaire qui en informe le responsable.
Art.7. L'inspecteur vétérinaire notifie au bourgmestre :
- les exploitations suspectes;
- les mesures applicables à ces exploitations;
- la levée des mesures dans les exploitations suspectes.
CHAPITRE III. - Foyer.
Art.8. Dès que l'existence de peste équine est confirmée, l'exploitation est considérée comme foyer de peste équine.
L'inspecteur vétérinaire en informe le responsable, le médecin vétérinaire agréé de l'exploitation et le bourgmestre.
Art.9. L'inspecteur vétérinaire effectue ou fait effectuer une enquête épidémiologique conformément à l'article 12.
Art.10. Outre les mesures visées à l'article 5, § 1er, les mesures suivantes sont prises sans délai dans le foyer :
1. tous les équidés atteints ou suspects d'être atteints de peste équine sont mis à mort et détruits par ordre et sous contrôle de l'inspecteur vétérinaire. L'ordre d'abattage est signifié au responsable et une copie est adressée au bourgmestre;
2. l'inspecteur vétérinaire visite ou fait visiter régulièrement l'exploitation; à cette occasion, chaque équidé sera examiné, on procédera à un examen clinique approfondi ou à l'autopsie des animaux suspects ou morts et on effectuera les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire.
Art.11. Les mesures dans le foyer sont levées au plus tôt 30 jours après la mise à mort et la destruction du dernier équidé atteint ou suspect d'être atteint de peste équine, et pour autant que les équidés de l'exploitation aient été soumis avec une réaction négative à deux tests de fixation du complément pour la peste équine tel que décrit en annexe du présent arrêté, avec un intervalle compris entre vingt et un et trente jours.
CHAPITRE IV. - Enquête épidémiologique.
Art.12. L'enquête épidémiologique porte sur :
- la durée de la période pendant laquelle la peste équine peut avoir existé dans l'exploitation;
- l'origine possible de la peste équine dans l'exploitation et l'identification d'autres exploitations dans lesquelles se trouvent des équidés ayant pu être contaminés à partir de cette même source;
- la présence et la distribution des vecteurs de la maladie;
- les mouvements des équidés à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'équidés desdites exploitations.
CHAPITRE V. - Zone de protection.
Art.13. Le Service délimite une zone de protection autour du foyer. La délimitation de la zone doit tenir compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle, des facteurs géographiques et des facteurs d'ordre écologiques et épidémiologiques liés à la peste équine.
Art.14. La zone de protection est soumise aux mesures suivantes :
1. le recensement de toutes les exploitations comportant des équidés est effectué;
2. ces exploitations sont soumises à la visite d'un vétérinaire agréé selon les instructions du Service;
3. le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent, sauf pour être transportés directement, sous couvert d'un sauf-conduit délivré par le Service, en vue d'un abattage d'urgence dans un abattoir situé dans cette zone ou, si cette zone ne comporte pas d'abattoir, dans un abattoir désigné par le Service.
CHAPITRE VI. - Dispositions générales.
Art.15. Lorsque le responsable refuse d'exécuter les mesures ou injonctions, l'inspecteur vétérinaire les fait exécuter l'office.
Art.16. Tout cas urgent non prévu par le présent arrêté est réglé par l'inspecteur vétérinaire.
Art.17. Tout médecin vétérinaire agréé doit en matière de peste équine, observer les instructions données par l'inspecteur vétérinaire et lui donner à tout moment les renseignements demandés.
Art.18. En cas de danger imminent de contamination ou d'extension de peste équine, le Ministre peut prendre toutes mesures de lutte, notamment la vaccination d'urgence, jusqu'à la disparition du danger.
Art.19. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art.20. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art.21. Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1. Annexe 1. - Peste équine.
Art. 1N1.[1 DIAGNOSTIC DE LA PESTE EQUINE
Les réactifs pour les techniques immuno-enzymatiques (ELISA) décrites ci-dessous peuvent être obtenus auprès du laboratoire communautaire de référence ou des laboratoires de référence de l'OIE pour la peste équine.
1. TEST ELISA DE COMPETITION POUR DETECTER LA PRESENCE D'ANTICORPS VIRUS DE LA PESTE EQUINE (VPE) (TEST OBLIGATOIRE)
Le test ELISA de compétition est utilisé pour détecter la présence d'anticorps spécifiques contre le virus de la peste équine dans les sérums de toute espèce d'équidés. L'antisérum de cobaye contre le VPE, ci-après dénommé "antisérum de cobaye", est un antisérum A large spectre, polyclonal et immun; il est spécifique du sérogroupe PE et permet de détecter tous les sérotypes connus du virus de cette maladie.
Le principe du test est une diminution de la réaction entre l'antigène du VPE et un antisérum de cobaye par un échantillon de sérum A tester. Les anticorps du VPE dans l'échantillon de sérum A tester seront en compétition avec ceux de l'antisérum de cobaye, ce qui entraînera une réduction de la couleur attendue (après ajout d'un anticorps anticobaye marqué par un enzyme et du substrat). Les sérums peuvent être testés A une seule dilution de 1/5 (méthode du test ponctuel) ou être titrés (méthode de titrage du sérum), pour donner les points terminaux de dilution. Des valeurs d'inhibition supérieures A 50 % peuvent être considérées comme positives.
Le protocole du test décrit ci-dessous est utilisé par le laboratoire régional de référence pour la peste équine de Pirbright, Royaume-Uni.
1.1. Description du test
1.1.1. Préparation des plaques
1.1.1.1. Déposer sur des plaques ELISA de l'antigène du VPE extrait de cultures de cellules infectées, dilué dans un tampon carbonate-bicarbonate de pH 9,6. Incuber les plaques ELISA pendant une nuit A 4 °C.
1.1.1.2. Laver les plaques trois fois par rinçage et vider les puits avec une solution saline tamponnée au phosphate (SSTP) de pH 7,2-7,4, puis sécher au buvard.
1.1.2. Puits de contrôle
1.1.2.1. Titrer les sérums de contrôle positifs dans une série de dilutions de 2 en 2, de 1/5 A 1/640, dans la colonne 1, dans un tampon de blocage SSTP contenant 0,05 % (v/v) de Tween-20, 5,0 % (m/v) de lait écrémé en poudre (Cadbury's Marvel.
TM ) et 1 % (v/v) de sérum bovin adulte, afin d'obtenir un volume final de 50 æl par puits.
1.1.2.2. Ajouter 50 æl de sérum de contrôle négatif A une dilution de 1/5 (10 æl de sérum + 40 æl de tampon de blocage) aux puits A et B de la colonne 2.
1.1.2.3. Ajouter 100 æl par puits de tampon de blocage aux puits C et D de la colonne 2 (CONTROLE A BLANC).
1.1.2.4. Ajouter 50 æl de tampon de blocage aux puits E, F, G et H de la colonne 2 (contrôle sérum de cobaye).
1.1.3. Méthode du test ponctuel
1.1.3.1. Ajouter au tampon de blocage une dilution A 1/5 de chaque sérum A tester afin de doubler les puits des colonnes 3 A 12 (sérums de 10 æl + 40 æl de tampon de blocage).
ou
1.1.4. Méthode de titrage du sérum
1.1.4.1. Préparer une série de dilutions de 2 en 2 de chaque échantillon A tester (de 1/5 A 1/640) dans un tampon de blocage dans huit puits de chacune des colonnes 3 A 12.
ensuite
1.1.5. Ajouter 50 æl d'antisérum de cobaye, préalablement dilué dans le tampon de blocage, A l'ensemble des puits, excepté les puits DE CONTROLE A BLANC de la plaque ELISA (tous les puits contiennent A présent un volume final de 100 æl).
1.1.5.1. Incuber pendant 1 heure A 37 °C dans un agitateur rotatif.
1.1.5.2. Laver les plaques trois fois et sécher comme précédemment.
1.1.5.3. Ajouter A chaque puits 50 æl de sérum de lapin anticobaye conjugué A de la peroxydase de raifort, préalablement dilué dans un tampon de blocage.
1.1.5.4. Incuber pendant 1 heure A 37 °C dans un agitateur rotatif.
1.1.5.4. Laver les plaques trois fois et sécher comme précédemment.
1.1.6. Chromogène
Préparer la solution chromogène OPD (OPD = orthophényldiamine) selon les instructions du fabricant (0,4 mg/ml dans de l'eau distillée stérile) juste avant de l'utiliser. Ajouter un substrat (peroxyde d'hydrogène = H 2 O 2 ), afin d'obtenir une concentration finale de 0,05 % (v/v) (1/2000 d'une solution A 30 % de H 2 O 2 ). Ajouter 50 æl de la solution OPD A chaque puits et laisser les plaques sur la paillasse pendant 10 minutes A température ambiante. Stopper la réaction en ajoutant 50 æl par puits d'acide sulfurique 1M (H 2 SO 4 ).
1.1.7. Lecture
Lecture par spectrophotométrie A 492 nm.
1.2. Expression des résultats
1.2.1. A l'aide éventuelle d'un logiciel, déterminer les valeurs de densité optique (DO) et le pourcentage d'inhibition (PI) des sérums A tester et des sérums de contrôle, sur la base de la valeur moyenne enregistrée dans les quatre puits contenant les sérums-contrôles de cobaye. Les valeurs DO et PI sont utilisées pour déterminer si le test a été exécuté dans les limites acceptables. Les limites supérieures et inférieures des sérums-contrôles de cobaye se situent respectivement entre les valeurs 1,4 et 0,4 de DO.
Le titre du point terminal du contrôle positif sur la base d'un PI de 50 % devrait être de 1/240 (entre 1/120 A 1/480). Toute plaque non conforme aux critères précités doit être rejetée. Toutefois, si le titre du sérum de contrôle positif est supérieur A 1/480 et que les échantillons testés sont toujours négatifs, les échantillons réputés négatifs peuvent être acceptés.
Les puits de sérum de contrôle négatif dédoublés et les puits de contrôle A blanc dédoublés devraient présenter des valeurs PI comprises respectivement entre + 25 % et - 25 % et entre + 95 % et + 105 %. Le non-respect de ces limites n'a pas pour effet d'invalider les résultats de la plaque, mais il laisse supposer la formation d'une couleur de bruit de fond.
1.2.2. Le seuil de diagnostic (valeur limite) pour les sérums testés est de 50 % (PI 50 %). Les échantillons donnant des valeurs PI supérieures A 50 % sont considérés comme positifs. Les échantillons donnant des valeurs PI inférieures A 50 % sont considérés comme négatifs.
Les échantillons qui présentent des valeurs PI supérieures ou inférieures au seuil pour les puits dédoublés sont considérés comme douteux. Ces échantillons peuvent être retestés par test ponctuel ou par titrage. Les échantillons positifs peuvent également être titrés afin de fournir une indication du degré de positivité.
Analyse ponctuelle
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
c + | <td colspan="10" valign="top">Sérums testés | ||||||||||
1:5 | c- | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
1:10 | c- | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
1:20 | A blanc | ||||||||||
1:40 | A blanc | ||||||||||
1:80 | cc | ||||||||||
1:160 | cc | ||||||||||
1:320 | cc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1:640 | cc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
c + | <td colspan="10" valign="top">Sérums testés | ||||||||||
1:5 | c- | 1:5 | 1:5 | ||||||||
1:10 | c- | 1:10 | 1:10 | ||||||||
1:20 | A blanc | 1:20 | 1:20 | ||||||||
1:40 | A blanc | 1:40 | 1:40 | ||||||||
1:80 | cc | 1:80 | 1:80 | ||||||||
1:160 | cc | 1:160 | 1:160 | ||||||||
1:320 | cc | 1:320 | 1:320 | ||||||||
1:640 | cc | 1:640 | 1:640 |