27 AOUT 1993. - Arrêté royal fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2011 et mise à jour au 20-11-2013)
Art. 1-6
ANNEXES.
Art. N1-N2
1987009667 1988009144 1988009533 1988010290 1989009370 1989009598 1990009194 1990010503 1991010019 1992009750
1994009885 1995009580 1998002013 2001007014 2002007239 2005007083 2008007123 2010007307 2013007251
Article 1.Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3, l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ci-après dénommé " Institut ", rembourse en faveur des bénéficiaires visés à l'article 1er, a, de l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, les fournitures pharmaceutiques reprises aux chapitres Ier et II de l'annexe du présent arrêté.
[1 Les médicaments concernés par l'arrêté royal du 19 avril 2001 - relatif à l'importation parallèle des médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire - sont soumis aux mêmes modalités de remboursement que les médicaments de référence et doivent le cas échéant être repris au chapitre Ier ou II de l'annexe de l'arrêté royal du 27 août 1993.
Les vaccins contre l'influenza - inscrits dans le groupe de remboursement CS10 de la nomenclature du régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités - sont repris au chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté royal du 27 août 1993.]1
----------
(1)<AR 2010-12-09/18, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-2011>
Art.2. Les fournitures pharmaceutiques figurant aux chapitres Ier et II de l'annexe du présent arrêté sont remboursables par l'Institut si elles sont prescrites et fournies par des personnes habilitées légalement à cet effet. Le remboursement peut être subordonné à certaines conditions, telles qu'elles sont prévues au chapitre II de l'annexe.
Art.3. Les remboursements effectués par l'Institut s'opèrent sur la base du prix public fixé en application de la législation relative aux prix des produits pharmaceutiques et autres médicaments.
Art.4. L'arrêté royal du 26 mai 1987 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques ainsi que les arrêtés royaux du 24 décembre 1987, du 4 mai 1988, du 9 novembre 1988, du 21 mars 1989, du 8 mai 1989, du 9 février 1990, du 21 novembre 1990, du 5 août 1991 et du 14 juillet 1992, complétant l'arrêté royal du 26 mai 1987 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, sont abrogés.
Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1993.
Art.6. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1.Annexe 1. Chapitre I. Liste nominative des fournitures pharmaceutiques admises au remboursement. <Liste n° 1 non reprise pour raisons techniques. Voir MB 04/09/1993, p. 19468 à 19494>
(Modifié par : )
<AR 1994-10-11/31, voir M.B. 29-10-1994, p. 27138>
<AR 1995-06-16/33, voir M.B. 12-07-1995, p. 19362>
<AR 1997-11-19/35, art. 1, En vigueur : 01-02-1998; M.B. 31-01-1998, p. 2984-8>
<AR 1999-03-23/47, art. 1, En vigueur : 01-05-1999; M.B. 29-04-1999, p. 14411-14418>
<AR 2000-12-19/40, art. 1, En vigueur : 01-02-2001 ; M.B. 30.01.2001, p. 2405-2411>
<AR 2002-09-20/72, art. 1; En vigueur : 01-11-2002; M.B. 22-10-2002, p. 48200-48206>
<AR 2005-03-10/49, art. 1; En vigueur : 01-05-2005; M.B. 13-04-2005, p. 16204-16205>
<AR 2008-06-04/36, art. 1; En vigueur : 01-08-2008; M.B. 08-07-2008, p. 35996-36003>
<AR 2010-12-09/18, art. 2 et 4, 002; En vigueur : 01-02-2011>
<AR 2013-10-24/35, art. 1 et 2, 003; En vigueur : 01-12-2013>
Art. N2.Annexe 2.Chapitre II. Liste nominative des fournitures pharmaceutiques pour lesquelles le remboursement est subordonné à certaines conditions et autorisé après avis du médecin attaché à l'Institut. <Liste n° 2 non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 04/09/1993, p. 19494 à 19497>
<Modifié par : >
<AR 1994-10-11/31, voir M.B. 29-10-1994, p. 27138>
<AR 1997-11-19/35, art. 2, En vigueur : 01-02-1998; M.B. 31-01-1998, p. 2984-8>
<AR 1999-03-23/47, art. 2, En vigueur : 01-05-1999; M.B. 29-04-1999, p. 14419>
<AR 2000-12-19/40, art. 2, En vigueur : 01-02-2001 ; M.B. 30.01.2001, p. 2405-2411>
<AR 2002-09-20/72, art. 2; En vigueur : 01-11-2002; M.B. 22-10-2002, p. 48200-48206>
<AR 2005-03-10/49, art. 2; En vigueur : 01-05-2005; M.B. 13-04-2005, p. 16206-16207>
<AR 2008-06-04/36, art. 2; En vigueur : 01-08-2008; M.B. 08-07-2008, p. 35996-36003>
<AR 2010-12-09/18, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-2011>
<AR 2013-10-24/35, art. 3 et 4, 003; En vigueur : 01-12-2013>