29 MARS 1993. - ARRETE ROYAL fixant, pour les concours de l'année 1993, le nombre d'officiers autorises à passer comme officier de carrière et le nombre de sous-officiers de carrière autorisés à passer comme officier de complément
Art. 1-8
Article 1. Le nombre maximum d'officiers de complément pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à vingt-cinq pour l'année 1993.
Art.2. Le total de vingt-cinq fixé à l'article 1 du présent arrêté comprend :
1. treize places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit :
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;
b) Force aérienne : corps du personnel navigant, une; corps du personnel non-navigant, une;
c) Force navale : corps des officiers de pont, une; corps des officiers techniciens, une;
d) Service médical : corps des médecins, une; corps des troupes du service médical, une;
2. douze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit :
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;
b) Force aérienne : corps du personnel navigant, une; corps du personnel non-navigant, une;
c) Force navale : corps des officiers des services, une;
d) Service médical : corps des médecins, une; corps des troupes du service médical, une.
Art.3. Le nombre maximum d'officiers auxiliaires pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à trois pour le concours de l'année 1993.
Art.4. Le total de trois fixé à l'article 3 du présent arrêté comprend :
1. une place réservée à un candidat ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938;
Force aérienne : corps du personnel navigant, une;
2. deux places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938;
Force aérienne : corps du personnel navigant, deux.
Art.5. Le nombre de sous-officiers de carrière pouvant être admis comme officier de complément est fixé à vingt-et-un pour le concours de l'année 1993.
Art.6. Le total de vingt-et-un fixé à l'article 5 du présent arrêté comprend :
1. neuf places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit :
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;
b) Force aérienne : corps du personnel non-navigant, deux;
2. douze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit :
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;
b) Force aérienne : corps du personnel non-navigant, quatre;
c) Force navale : corps des officiers techniciens, une.
Art.7. Dans un même concours de passage, les places non attribuées peuvent être reportées, jusqu'à épuisement du nombre de places, selon l'ordre des priorités ci-après :
- dans un même corps, vers l'autre régime linguistique;
- vers un autre corps du même régime linguistique;
- vers un autre corps, dans l'autre régime linguistique.
Art. 8. Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 1993.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense nationale,
L. DELCROIX