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Titre :

29 MARS 1993. - ARRETE ROYAL fixant, pour les concours de l'année 1993, le nombre d'officiers autorises à passer comme officier de carrière et le nombre de sous-officiers de carrière autorisés à passer comme officier de complément



Table des matières :


Art. 1-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Le nombre maximum d'officiers de complément pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à vingt-cinq pour l'année 1993.

Art.2. Le total de vingt-cinq fixé à l'article 1 du présent arrêté comprend :
  1. treize places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
  Ces places sont réparties comme suit :
  a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;
  b) Force aérienne : corps du personnel navigant, une; corps du personnel non-navigant, une;
  c) Force navale : corps des officiers de pont, une; corps des officiers techniciens, une;
  d) Service médical : corps des médecins, une; corps des troupes du service médical, une;
  2. douze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
  Ces places sont réparties comme suit :
  a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;
  b) Force aérienne : corps du personnel navigant, une; corps du personnel non-navigant, une;
  c) Force navale : corps des officiers des services, une;
  d) Service médical : corps des médecins, une; corps des troupes du service médical, une.

Art.3. Le nombre maximum d'officiers auxiliaires pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à trois pour le concours de l'année 1993.

Art.4. Le total de trois fixé à l'article 3 du présent arrêté comprend :
  1. une place réservée à un candidat ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938;
  Force aérienne : corps du personnel navigant, une;
  2. deux places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938;
  Force aérienne : corps du personnel navigant, deux.

Art.5. Le nombre de sous-officiers de carrière pouvant être admis comme officier de complément est fixé à vingt-et-un pour le concours de l'année 1993.

Art.6. Le total de vingt-et-un fixé à l'article 5 du présent arrêté comprend :
  1. neuf places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
  Ces places sont réparties comme suit :
  a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;
  b) Force aérienne : corps du personnel non-navigant, deux;
  2. douze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
  Ces places sont réparties comme suit :
  a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;
  b) Force aérienne : corps du personnel non-navigant, quatre;
  c) Force navale : corps des officiers techniciens, une.

Art.7. Dans un même concours de passage, les places non attribuées peuvent être reportées, jusqu'à épuisement du nombre de places, selon l'ordre des priorités ci-après :
  - dans un même corps, vers l'autre régime linguistique;
  - vers un autre corps du même régime linguistique;
  - vers un autre corps, dans l'autre régime linguistique.

Art. 8. Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 29 mars 1993.
  BAUDOUIN
  Par le Roi :
  Le Ministre de la Défense nationale,
  L. DELCROIX