27 OCTOBRE 1992. - Arrêté ministériel portant exécution, pour 1993, de l'article 107, § 1er, E, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Art. 1-2
Article 1. Le coefficient visé à l'article 107, § 1er, E, alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, est, pour l'année 1993, fixé à 1,025.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.