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Titre :

29 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté royal fixant, pour les années 1989 et 1990, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 34undecies bis, § 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. La quote-part en pourcentage des deuxième, troisième et quatrième trimestres dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1989, fixée comme suit :
  - deuxième trimestre : 25 %;
  - troisième trimestre : 24 %;
  - quatrième trimestre : 27 %.

Art.2. La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1990, fixée comme suit :
  - premier trimestre : 23 %;
  - deuxième trimestre : 26 %;
  - troisième trimestre : 24 %;
  - quatrième trimestre : 27 %.

Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1989.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.