29 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté royal fixant, pour les années 1989 et 1990, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 34undecies bis, § 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 1-4
Article 1. La quote-part en pourcentage des deuxième, troisième et quatrième trimestres dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1989, fixée comme suit :
- deuxième trimestre : 25 %;
- troisième trimestre : 24 %;
- quatrième trimestre : 27 %.
Art.2. La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1990, fixée comme suit :
- premier trimestre : 23 %;
- deuxième trimestre : 26 %;
- troisième trimestre : 24 %;
- quatrième trimestre : 27 %.
Art.3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1989.
Art. 4. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.