8 JANVIER 1992. - Arrêté ministériel fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les conditions d'octroi de cette intervention dans les frais de transport des prématurés et nouveaux-nés dont la vie est menacée ou qui courent le risque de séquelles neurologiques permanentes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-02-1992 et mise à jour au 20-02-2002)
Art. 1-2, 2bis, 3
Article 1. Les frais de transport des prématurés et nouveau-nés dont la vie est menacée ou qui courent le risque de séquelles neurologiques permanentes sont remboursés dans les limites et conditions fixées au présent arrêté.
Art.2. § 1. Les frais de transfert par ambulance médicalisée entre la section n d'un service M et le service N sont pris en charge par l'assurance maladie-invalidité obligatoire au tarif ci-après : forfait de (44,20 EUR) pour chaque déplacement de 10 km avec majoration de (4,41 EUR) à partir du 11ème km, et de (3,42 EUR) à partir du 21ème km. <AM 2001-12-21/82, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
§ 2. Le médecin traitant le prématuré ou le nouveau-né atteste que chaque transfert par ambulance médicalisée est indispensable pour raison médicale.
Art. 2bis. <Inséré par AM 1998-11-24/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999> Les interventions telles qu'elles sont mentionnées à l'article 1er sont liées à l'(indice-santé 103,55 de juin 1999 (base 1996 = 100)) et sont adaptées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 décembre 1997, fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. <AM 2001-12-21/82, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le trentième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.