9 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin. (NOTE : abrogé pour l'Autorité flamande par AGF2010-03-19/22, art. 60, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW2018-09-27/15, art. 41,7°, 004; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2006 et mise à jour au 04-12-2018)
CHAPITRE I. - Définitions.
Art. 1
Art. 1 Région Flamande
CHAPITRE II. - Dispositions générales.
Art. 2-4
Art. 4 Région Flamande
CHAPITRE III. - Sanctions.
Art. 5
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art. 6-8
CHAPITRE I. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° sperme : l'éjaculat d'un animal domestique de l'espèce porcine, en l'état ou non traité, dilué, refroidi ou refrigéré;
2° donneur : porcin mâle appartenant au troupeau d'un centre de sperme agréé;
3° centre de sperme : une installation dans laquelle le sperme est récolté, traité et stocké en vue de l'insémination artificielle;
4° vétérinaire du centre de sperme : le vétérinaire agréé, responsable pour le contrôle sanitaire au centre de sperme;
5° un lot de sperme : une quantité de sperme destiné pour un seul destinataire et pour laquelle un seul certificat sanitaire est délivré;
6° pays d'origine : Etat membre ou pays tiers où le sperme a été prélevé;
7° pays de provenance : Etat membre ou pays tiers où le sperme a été envoyé;
8° l'Administration : l'Administration de l'Elevage et du Service vétérinaire du Ministère de l'Agriculture;
9° le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
Art. 1_REGION_FLAMANDE. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° sperme : l'éjaculat d'un animal domestique de l'espèce porcine, en l'état ou non traité, dilué, refroidi ou refrigéré; 2° donneur : porcin mâle appartenant au troupeau d'un centre de sperme agréé; 3° centre de sperme : une installation dans laquelle le sperme est récolté, traité et stocké en vue de l'insémination artificielle; 4° vétérinaire du centre de sperme : le vétérinaire agréé, responsable pour le contrôle sanitaire au centre de sperme; 5° un lot de sperme : une quantité de sperme destiné pour un seul destinataire et pour laquelle un seul certificat sanitaire est délivré; 6° pays d'origine : Etat membre ou pays tiers où le sperme a été prélevé; 7° pays de provenance : Etat membre ou pays tiers où le sperme a été envoyé; 8° (l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche;) <AM 2006-04-28/51, art. 36, 002; En vigueur : 01-04-2006> 9° le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
CHAPITRE II. - Dispositions générales.
Art.2. Le sperme ne peut être utilisé à l'insémination artificielle des truies appartenant à un autre troupeau que celui du donneur, que si :
1° il a été prélevé, traité et stocké dans un centre de sperme agréé par le Ministre;
2° il a été prélevé, traité et stocké dans un centre de sperme agréé par les autorités compétentes du pays d'origine conformément aux dispositions de la directive du Conseil 90/429/CEE;
3° il a été prélevé, traité et stocké dans un centre de sperme, situé dans un pays tiers, qui a été agréé par les Communautés européennes pour le transport du sperme vers le CEE.
Art.3. Le Ministre détermine :
1° les conditions auxquelles un centre de sperme doit satisfaire pour obtenir l'agrément;
2° les conditions sanitaires et zootechniques auxquelles les verrats doivent satisfaire pour être admis au centre de sperme;
3° les conditions pour le commerce du sperme.
Art.4.S'il n'est plus satisfait aux conditions posées dans les articles 2 et 3 ou si la situation sanitaire l'exige, le Ministre peut :
1° sur la proposition de l'Administration, retirer l'agrément d'un centre de sperme;
2° suspendre le transport de sperme provenant d'un centre de sperme situé dans un Etat membre, renvoyer ou détruire les lots de sperme pris en stock et provenant de ce centre, retourner et si cela n'est pas possible, détruire les lots en cours de transport et originaire ou provenant de ce centre;
3° suspendre l'importation de sperme provenant d'un centre de sperme situé dans un pays tiers, renvoyer ou détruire les lots pris en stock, retourner et si cela n'est pas possible détruire les lots en cours de transport.
Art. 4_REGION_FLAMANDE. S'il n'est plus satisfait aux conditions posées dans les articles 2 et 3 ou si la situation sanitaire l'exige, le Ministre peut : 1° sur la proposition de (l'entité compétente), retirer l'agrément d'un centre de sperme; <AM 2006-04-28/51, art. 37, 002; En vigueur : 01-04-2006> 2° suspendre le transport de sperme provenant d'un centre de sperme situé dans un Etat membre, renvoyer ou détruire les lots de sperme pris en stock et provenant de ce centre, retourner et si cela n'est pas possible, détruire les lots en cours de transport et originaire ou provenant de ce centre; 3° suspendre l'importation de sperme provenant d'un centre de sperme situé dans un pays tiers, renvoyer ou détruire les lots pris en stock, retourner et si cela n'est pas possible détruire les lots en cours de transport.
CHAPITRE III. - Sanctions.
Art.5. Les infractions aux dispositions de police sanitaire du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Les infractions aux dispositions d'ordre zootechnique du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales.
Art.6. <Dispositions abrogatoires des articles 20, 20bis, 22 et 25bis de l'AR 1975-06-09/30>.
Art.7. Notre Ministe de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.