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Titre :

12 DECEMBRE 1991. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé pour l'année 1992 à 466 272 francs.

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.