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Titre :

30 NOVEMBRE 1992. - Arrêté royal fixant le taux de la contribution due par les entreprises autorisées à pratiquer l'assurance, les prêts hypothécaires et la capitalisation pour couvrir les frais de fonctionnement de la [FSMA]pour l'année 1991. (NOTE : Intitulé modifié par AR2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2011 et mise à jour au 09-03-2011)



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1.Les taux de contribution destinés à couvrir les frais de fonctionnement de la [1 FSMA]1 pour l'année 1991 sont fixés à :
  - 0,68469668 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1989 pour les branches d'assurances ressortissant de la gestion distincte "Vie" et "Fonds de pension";
  - 0,71284180 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1989 pour les activités d'assurances ressortissant de la gestion distincte "Responsabilité civile automobile";
  - 0,72676017 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1989 pour les branches d'assurances ressortissant des gestions distinctes "Risques divers" et "Transport";
  - 0,56299060 pour dix mille francs des montants déterminés aux articles 14 et 32 de l'arrêté royal du 30 juin 1936, au 31 décembre 1989, pour les entreprises de prêts hypothécaires;
  - 1 pour mille des primes de cotisations encaissées en Belgique au cours de l'année 1989 pour les sociétés de capitalisation autorisées.
  ----------
  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>

Art.2. Le rpésent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.