Détails





Titre :

4 NOVEMBRE 1992. - Arrêté ministériel relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de [l'Administration Générale des Douanes et Accises] et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes. <AM2021-02-24/02, art. 1, 003; En vigueur : 03-03-2021> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-1999 et mise à jour au 27-02-2024)



Table des matières :


Art. 1-10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1.[1 § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
   1° armement : toutes les armes, individuelles et collectives, dont sont dotés les agents ainsi que leurs munitions et leurs accessoires ;
   2° armement individuel : l'armement attribué nominativement à un agent ;
   3° armement collectif : l'armement, non attribué nominativement, mis temporairement à la disposition d'un agent ;
   4° moyens incapacitants : les moyens contenant un produit temporairement incapacitant, ininflammable tant dans sa composition que lors de sa projection et ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, ainsi que leurs accessoires.
   § 2. Les agents assermentés de l'Administration Générale des Douanes et Accises peuvent détenir, garder et porter selon les missions qui leur sont confiées, les armes de service spécifiées ci-après, faisant partie de leur équipement réglementaire.
   L'armement des agents comprend l'armement individuel et l'armement collectif.
   § 3. L'armement individuel comprend :
   a) l'arme à feu courte, type pistolet semi-automatique avec un calibre de maximum 9 mm ;
   b) la matraque télescopique ;
   c) les moyens incapacitants.
   § 4. L'armement collectif comprend :
   l'arme à feu longue semi-automatique, avec un calibre de maximum 9 mm.
   § 5. L'équipement réglementaire des agents susmentionnés comprend également des menottes et leur étui.]1
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  (1)<AM 2024-02-22/02, art. 1, 004; En vigueur : 28-02-2024>

Art.2.[1 Les armes de service ne peuvent être chargées qu'avec le type de munitions fournies par l'Administration Générale des Douanes et Accises, à l'exclusion de tout autre type de munitions.]1
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  (1)<AM 2024-02-22/02, art. 2, 004; En vigueur : 28-02-2024>

Art.3.Les armes de service visées à l'article 1er sont la propriété de l'Etat belge.
  [1 l'Administrateur général]1 des douanes et accises décide, compte tenu des nécessités de service, de la nature des missions confiées et des dangers pour les agents lors de l'exécution de ces missions :
  1° de la nature des armes, visées à l'article 1er, mises à la disposition des agents;
  2° des missions pendant lesquelles le port d'une ou de plusieurs des armes de service visées à l'article 1er, est permis ou obligatoire;
  3° si ces missions doivent être exécutées en uniforme ou en civil.
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  (1)<AM 2021-02-24/02, art. 4, 003; En vigueur : 03-03-2021>

Art.4.Tout tir au moyen d'une arme à feu, en dehors des exercices de tir, doit, dans un délai de trois jours ouvrables, être signalé [1 à l'Administrateur général des douanes et accises]1 sous la forme d'un rapport circonstancié.
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  (1)<AM 2021-02-24/02, art. 5, 003; En vigueur : 03-03-2021>

Art.5.Il est tenu, par un agent désigné à cette fin par [1 l'Administrateur général des douanes et accises]1, un registre dans lequel chaque arme à feu est identifiée par sa nature, sa marque, son modèle, son type, son calibre et son numéro de série et le nom de l'agent auquel cette arme a été attribuée.
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  (1)<AM 2021-02-24/02, art. 6, 003; En vigueur : 03-03-2021>

Art.6. En dehors du temps nécessaire pour l'exécution des missions visées à l'article 3, alinéa 2, 2°, le chargeur doit être enlevé de l'arme à feu, la cartouche retirée de la chambre et le percuteur mis à l'abattu. Le chargeur du pistolet de service, muni de cartouches, doit alors être porté dans un étui fixé à la ceinture.

Art.7.[1 En uniforme, les armes de service sont portées de façon apparente.
   Lors des missions à exécuter en civil, les armes de service seront portées de façon non apparente.
   L'arme à feu longue semi-automatique est toujours portée de façon apparente.
   Lors du port de l'arme de service, aussi bien en uniforme qu'en civil, il est fait usage d'un holster livré par l'Administration Générale des Douanes et Accises.]1
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  (1)<AM 2024-02-22/02, art. 3, 004; En vigueur : 28-02-2024>

Art.8.[1 Lorsque les armes, visées aux articles 1er et 2, ne sont pas portées, elles doivent être conservées dans un endroit sûr, soit dans un coffre-fort, soit dans une armoire sécurisée dans le bâtiment de service. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles, sous réserve de l'approbation de l'Administrateur général de l'Administration Générale des Douanes et Accises, que l'arme peut être conservée en toute sécurité au domicile du fonctionnaire.
   Les chargeurs et les munitions des armes de service sont gardés dans un autre endroit que les armes de service, excepté quand ils sont gardés dans un coffre-fort ou dans une armoire sécurisée.]1
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  (1)<AM 2024-02-22/02, art. 4, 004; En vigueur : 28-02-2024>

Art.9. [1 Pour être autorisé à porter une arme à feu et les moyens de contraintes (Pepper spray (OC), matraque téléscopique, menottes), les agents de l'Administration Générale des Douanes et Accises doivent avoir réussi les tests organisés à l'issu de la formation. Le contenu de la formation est repris en annexe 1 du présent arrêté.]1
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  (1)<Inséré par AM 2021-02-24/02, art. 9, 003; En vigueur : 03-03-2021>



Art. 10.[1 Les missions pour lesquelles les armes doivent ou non être portées sont décrites à l'annexe 2 du présent arrêté.]1
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  (1)<Inséré par AM 2021-02-24/02, art. 10, 003; En vigueur : 03-03-2021>