Art.2. Pour les entreprises visées à l'article premier, les informations comptables à publier concernant l'ensemble de leurs sièges d'opérations (...), comprennent :
<AR 2008-09-28/36, art. 19, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20> A. les montants correspondant aux postes de l'actif " II. Effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale ", " III. Créances sur les établissements de crédit " et " IV. Créances sur la clientèle " du schéma repris à la section 1 du chapitre Ier de l'annexe à (l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif), ainsi que, pour chacun des postes III et IV précités, le montant des créances représentées par des effets admissibles au refinancement auprès de la Banque Nationale de Belgique;
<AR 2008-09-28/36, art. 19, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20> B. les montants correspondant aux postes de l'actif " V. Obligations et autres titres à revenu fixe " et " VI. Actions, parts et autres titres à revenu variable " du schéma repris à la section 1 du chapitre Ier de l'annexe à (l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collecti), ainsi que, pour chacun de ces postes, la ventilation selon que les titres sont évalués comme appartenant au portefeuille commercial ou au portefeuille de placements;
<AR 2008-09-28/36, art. 19, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20> C. le total de l'actif;
D. les montants correspondant aux postes du passif " I. Dettes envers des établissements de crédit ", " II. Dettes envers la clientèle " et " III. Dettes représentées par un titre " du schéma repris à la section 1 du chapitre Ier de l'annexe à (l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif);
<AR 2008-09-28/36, art. 19, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20> E. d'une part, pour le total des montants correspondant aux postes de l'actif III et IV visés plus haut sous A et, d'autre part, pour le total des montants correspondant aux postes du passif I et II visés sous D ci-dessus, le montant global des créances ou des dettes libellées ((...) en euros);
<AR 1998-11-26/34, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1999> <AR 2000-07-20/63, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2002> F. les montants correspondant aux postes hors bilan " I. Passifs éventuels " et " II. Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit " du schéma repris à la section 1 du chapitre Ier de l'annexe à (l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif);
<AR 2008-09-28/36, art. 19, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20> G. les montants correspondant aux postes suivants du schéma du compte de résultats repris à la section 2 du chapitre Ier de l'annexe à (l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif) :
<AR 2008-09-28/36, art. 19, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20> - " I. Intérêts et produits assimilés ",
- " III. Revenus de titres à revenu variable ",
- " IV. Commissions percues ",
- " VI. Bénéfice (Perte) provenant d'opérations financières ",
- " VII. Frais généraux administratifs ",
- " XIV. Autres produits d'exploitation ",
- " XX. Impôts sur le résultat ";
H. (Le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, calculé en équivalents temps plein conformément à (l'article 15, § 4, du Code des sociétés)).
<AR 1996-08-04/81, art. 15, 002; En vigueur : 09-09-1996> <AR 2008-09-28/36, art. 19, 005; En vigueur : 13-10-2008; voir également l'art. 20>