5 DECEMBRE 1991. - Arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2007 et mise à jour au 26-07-2023)
TITRE Ier. DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 1-7
TITRE II. [1 De la procédure]1
CHAPITRE Ier. DE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE ET DE L'INTERVENTION.
Art. 8-10
CHAPITRE II. DE L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE.
Art. 11-15
CHAPITRE IIBIS. - Des règles particulières applicables à la procédure en annulation consécutive à un arrêt en référé. <Inséré par AR 2007-04-25/32, art. 69; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 15bis, 15ter, 15quater
CHAPITRE III. DES REGLES PARTICULIERES DANS LES CAS D'EXTREME URGENCE.
Art. 16-18
TITRE III. (DISPOSITIONS DIVERSES) <AR 2007-04-25/32, art. 73, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art. 19-24
TITRE IV.
CHAPITRE Ier.
Art. 25-26
CHAPITRE II.
Art. 27-32
CHAPITRE III.
Art. 33-34
TITRE V. DE LA RETRACTATION ET DE LA MODIFICATION DE L'ARRET PRONONCANT LA SUSPENSION OU ORDONNANT DES MESURES PROVISOIRES.
Art. 35-40
TITRE VI. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA SUSPENSION ET AUX MESURES PROVISOIRES.
Art. 41-42
TITRE VII. DES INCIDENTS.
Art. 43-44
TITRE VIII. DISPOSITIONS FINALES.
Art. 45-47
1997000028 1997000140 2000000551 2007000357 2011000292 2014000018 2014000083 2014000096 2014000263 2018010239 2023043851
TITRE Ier. DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1° les lois coordonnées : les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
2° le règlement général de procédure : l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure (devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat); <AR 2007-04-25/32, art. 58, 002; En vigueur : 01-06-2007>
3° le président : le président de la chambre compétente ou le conseiller d'Etat désigné par le président pour le remplacer;
4° la partie adverse : l'autorité administrative dont émane l'acte ou le règlement dont la suspension est demandée;
5° la partie intervenante: celui qui a intérêt à la solution de l'affaire et qui a demandé à intervenir.
6° [1 ...]1
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 28, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.2.[1 Sous réserve de l'article 3 du présent arrêté, les articles 67, 84, 84/1 et 85bis du règlement général de procédure sont, le cas échéant, applicables aux procédures en référé administratif.]1
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(1)<AR 2014-03-28/04, art. 4, 006; En vigueur : 02-04-2014>
Art.3.§ 1er. Les communications, les convocations et les notifications adressées aux parties ou aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent se faire par porteur, contre accusé de réception.
En cas d'extrême urgence, elles peuvent également se faire au moyen d'un télécopieur.
§ 2. La partie adverse peut communiquer le dossier administratif et sa note d'observations par porteur contre accusé de réception.
[1 § 3. En cas d'extrême urgence, le requérant peut adresser une copie de la requête au Conseil d'Etat par télécopieur; il l'adresse aussi conformément aux articles 84 à 85bis du règlement général de procédure au plus tard le premier jour ouvrable qui suit.]1
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 29, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.4. (L'article 27 du règlement général de procédure est applicable à l'audience.) <AR 2007-04-25/32, art. 60, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. Il en va de même de la demande tendant à la rétractation ou à la modification de l'arrêt ayant ordonné une suspension, une astreinte ou des mesures provisoires.
Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande.
Le président ou un conseiller, selon le cas, fait rapport sur l'affaire.
L'auditeur pose les questions nécessaires à son avis.
Les parties et leur avocat présentent leurs observations orales.
A la fin des débats, l'auditeur est entendu en son avis. Toutefois, s'il entend faire état d'éléments nouveaux, il les expose; les parties sont alors entendues sur ces éléments et ensuite l'auditeur en son avis.
Le président prononce la clôture des débats et met la cause en délibéré.
Art.5. L'arrêt par lequel il est statué sur les demandes régies par le présent arrêté, est notifié (sans délai aux parties ainsi qu'à ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire) <AR 1996-12-19/56, art. 1>.
Les articles (34) à 37 du règlement général de procédure sont applicables à l'arrêt. <AR 2007-04-25/32, art. 61, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art.6. (...) <Abrogé par AR 1997-02-17/36, art. 7>.
Art.7.<AR 2007-04-25/32, art. 62, 002; En vigueur : 01-06-2007> L'article 3quater du règlement général de procédure est applicable à la demande de suspension [1 ou de mesures provisoires]1 .
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 30, 005; En vigueur : 01-03-2014>
TITRE II. [1 De la procédure]1
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(1)
CHAPITRE Ier. DE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE ET DE L'INTERVENTION.
Art.8.[1 La demande de suspension ou de mesures provisoires contient, en plus des mentions qu'énumère l'article 2, § 1er, 2° et 4°, et 2, du règlement général de procédure :
1° l'intitulé " demande de suspension " ou " demande de mesures provisoires ", ou ces deux mentions, en plus, le cas échéant, de celle de " requête en annulation ";
2° l'indication de l'acte ou du règlement qui fait l'objet de la demande de suspension;
3° le cas échéant, la référence du recours en annulation dont la demande est l'accessoire;
4° un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension ou des mesures provisoires demandées;
5° le cas échéant, la description des mesures provisoires sollicitées et un exposé des faits qui établit que les mesures provisoires sont nécessaires afin de préserver les intérêts de celui qui les demande;
6° le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte demandée en application de l'article 17, § 8, des lois coordonnées.
Les articles 3 et 3bis du règlement général de procédure sont applicables.]1
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 32, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.9.<AR 2007-04-25/32, art. 64, 002; En vigueur : 01-06-2007> [2 Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires à l'auditeur général.]2
[2 Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure ont été acquittés conformément à l'article 71 du même règlement, le greffier en chef transmet une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires à la partie adverse et, pour autant qu'il puisse les déterminer, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire.]2
Quiconque a reçu notification de [1 cette demande]1 , ne peut former de demande en intervention dans la procédure de suspension que dans les quinze jours de la réception de cette notification.
Dans le cas visé à l'article 7, il ne peut être formé de demande en intervention par une personne non avertie par le greffier en chef que dans les quinze jours de la publication.
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 33, 005; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<AR 2017-12-25/29, art. 24, 007; En vigueur : 01-03-2018>
Art.10.<AR 2007-04-25/32, art. 65, 002; En vigueur : 01-06-2007> § 1er. La requête en intervention est signée par le demandeur en intervention ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, [1 alinéa 4]1 , des lois coordonnées.
§ 2. La requête est datée et contient :
1° les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur en intervention et le domicile élu;
2° l'indication de l'affaire dans laquelle il demande à intervenir ainsi que le numéro de rôle sous lequel l'affaire est inscrite, s'il est connu;
3° un exposé de l'intérêt qu'a le demandeur en intervention à la solution de l 'affaire ainsi que l'énoncé de ses arguments.
§ 3. L'article 2, § 2, l'article 3, 4°, et l'article 84, § 2, du règlement général de procédure sont applicables à la requête en intervention.
Le demandeur en intervention joint, à sa demande, toutes les pièces nécessaires à l'appui de celle-ci.
[2 § 4. Lorsque le demandeur en intervention n'acquitte pas le droit dont il est redevable dans le délai fixé à l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure ou au plus tard à la clôture des débats dans le cas où celle-ci survient avant l'expiration de ce délai, l'arrêt prononcé en référé rejette l'intervention, sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie.]2
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 34, 005; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<AR 2017-12-25/29, art. 25, 007; En vigueur : 01-03-2018>
CHAPITRE II. DE L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE.
Art.11.[1 A moins que la section du contentieux administratif n'ait été mise en possession du dossier administratif dans le cadre du recours en annulation, la partie adverse transmet au greffier en chef, dans les quinze jours de la notification de la demande, le dossier administratif complet, auquel elle peut joindre une note d'observations. Si l'intervention a déjà été accueillie, la partie intervenante dispose du même délai pour déposer une note d'observations.]1
[1 Si le mémoire en réponse ou en intervention a déjà été déposé, la note d'observations ne porte que sur l'urgence ou la nécessité de la suspension ou des mesures provisoires sollicitées, ainsi que, le cas échéant, sur la balance des intérêts visée à l'article 17, § 2, des lois coordonnées.]1
Un des exemplaires de la note est communiqué par le greffier en chef au demandeur ainsi qu'aux parties intervenantes et à l'auditeur-rapporteur.
Toute note d'observations tardive est écartée des débats.
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 35, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.12.Dans les huit jours de la réception du dossier, l'auditeur rédige (un rapport sur la demande de suspension) [1 ou de mesures provisoires]1 ; le cas échéant, il invite les parties à s'expliquer plus amplement sur les questions qu'il indique. <AR 2007-04-25/32, art. 67, 002; En vigueur : 01-06-2007>
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2007-04-25/32, art. 67, 002; En vigueur : 01-06-2007>
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 36, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.13.[1 § 1er. Sur le vu du rapport, le président de la chambre fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande sera examinée par la chambre, sans préjudice de l'application de l'article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées et de l'article 14septies du règlement général de procédure.
L'ordonnance de fixation est notifiée sans délai par le greffier en chef :
1° à l'auditeur général;
2° au demandeur;
3° à la partie adverse;
4° à la partie intervenante.
Le rapport est joint à la convocation.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. [2 ...]2]1
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 37, 005; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<AR 2017-12-25/29, art. 26, 007; En vigueur : 01-03-2018>
Art.14. (Abrogé) <AR 2007-04-25/32, art. 68, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art.15.Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du président.
[1 Le cas échéant, il est fait application de l'article 87, §§ 2 à 4, du règlement général de procédure.]1
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(1)<AR 2011-05-24/08, art. 2, 003; En vigueur : 25-06-2011>
CHAPITRE IIBIS. - Des règles particulières applicables à la procédure en annulation consécutive à un arrêt en référé.
Art. 15bis.
<Abrogé par AR 2014-01-28/02, art. 38, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art. 15ter.
<Abrogé par AR 2014-01-28/02, art. 39, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art. 15quater.
<Abrogé par AR 2014-01-28/02, art. 40, 005; En vigueur : 01-03-2014>
CHAPITRE III. DES REGLES PARTICULIERES DANS LES CAS D'EXTREME URGENCE.
Art.16.[1 § 1er. Dans le cas où l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension ou de mesures provisoires est datée et signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions de l'article 19, alinéa 4, des lois coordonnées, et elle contient :
1° dans l'intitulé, la mention que la demande est introduite en " extrême urgence ";
2° les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur, ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure;
3° le nom et le domicile ou le siège de la partie adverse;
4° la mention de l'acte ou du règlement qui fait l'objet de la demande;
5° si la requête en annulation n'a pas encore été introduite, un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règlement;
6° le cas échéant, si le mémoire en réplique ou ampliatif n'a pas encore été déposé, un exposé des moyens d'ordre public ou fondés sur des éléments du dossier administratif, inconnus du requérant au moment de l'introduction de son recours en annulation;
7° un exposé des faits justifiant l'extrême urgence;
8° le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte demandée en application de l'article 17, § 8, des lois coordonnées.
[3 Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5° et 6°, les dispositions énoncées à l'article 2, § 1er, alinéas 2 à 4, du règlement général de procédure sont applicables.]3
Lorsque l'intitulé de la requête ne précise pas qu'il s'agit d'une demande de suspension d'extrême urgence, cette requête est traitée selon les règles prévues dans les chapitres Ier et II.
§ 2. Dans le cas où l'extrême urgence est invoquée, ni les articles 12 et 13, ni l'article 3quater du règlement général de procédure ne sont applicables.
[2 Le paiement du droit de rôle et de la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure n'est pas une condition préalable à la transmission de la demande aux autres parties ou tiers intéressés lorsque l'extrême urgence est invoquée.]2
Le président peut convoquer par ordonnance les parties ainsi que les personnes ayant intérêt à la solution de l'affaire, éventuellement à son hôtel, à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête et de jour en jour ou d'heure à heure.
L'ordonnance est notifiée à l'auditeur général ou au membre de l'auditorat désigné par lui.
La notification mentionne le cas échéant si le dossier administratif a été déposé.
Si la partie adverse ne l'a pas encore transmis, elle dépose à l'audience le dossier administratif auquel elle peut joindre une note. Le président peut suspendre l'audience afin de permettre à l'auditeur et aux autres parties d'en prendre connaissance.
Le président peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt.]1
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 41, 005; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<AR 2017-12-25/29, art. 27, 007; En vigueur : 01-03-2018>
(3)<AR 2023-07-21/01, art. 22, 008; En vigueur : 01-09-2023>
Art.17.[1 La demande en intervention peut être introduite jusqu'à l'audience au cours de laquelle il sera statué sur la demande de suspension ou de mesures provisoires.]1
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 42, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.18. (Abrogé) <AR 2007-04-25/32, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2007>
TITRE III. (DISPOSITIONS DIVERSES)
Art.19.L'arrêt par lequel il est statué sur la demande de suspension [1 ou de mesures provisoires]1 est notifié sans délai aux parties.
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 43, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.20. L'arrêt ordonnant la suspension est publié sans délai dans les mêmes formes que l'acte ou le règlement suspendus ou, si ceux-ci n'ont pas été publiés, dans les formes où ils auraient dû l'être. Il en est de même de l'arrêt rétractant, levant ou modifiant la suspension.
Le Conseil d'Etat détermine si l'arrêt doit être publié en entier ou par extrait.
(Cette publication est faite sans délai par la partie adverse à la requête du greffier en chef.) <AR 2007-04-25/32, art. 74, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art.21. § 1er. (Lorsque la suspension est ordonnée pour détournement de pouvoir, l'arrêt renvoie l'affaire à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif.) <AR 2007-04-25/32, art. 75, 002; En vigueur : 01-06-2007>
§ 2. (...) <AR 2007-04-25/32, art. 75, 002; En vigueur : 01-06-2007>
§ 3. L'assemblée générale de la (section du contentieux administratif) est saisie par la transmission au greffier en chef d'une expédition de l'arrêt de renvoi, signée par le président et le greffier de la chambre. <AR 2007-04-25/32, art. 75, 002; En vigueur : 01-06-2007>
L'arrêt de renvoi est notifié aux parties.
Art.22.<Abrogé par AR 2014-01-28/02, art. 45, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.23. (Abrogé) <AR 2007-04-25/32, art. 77, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art.24.[1 L'astreinte imposée en application de l'article 17, § 8, des lois coordonnées à l'autorité concernée est répartie conformément à l'article 36, § 5, alinéa 1er, des mêmes lois.]1
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 46, 005; En vigueur : 01-03-2014>
TITRE IV.
CHAPITRE Ier.
Art.25.
<Abrogé par AR 2014-01-28/02, art. 47, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.26.
<Abrogé par AR 2014-01-28/02, art. 47, 005; En vigueur : 01-03-2014>
CHAPITRE II.
Art.27. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le président peut décider que la demande de mesures provisoires sera instruite et jugée avec la demande de suspension.
Art.28.
<Abrogé par AR 2014-01-28/02, art. 47, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.29.
<Abrogé par AR 2014-01-28/02, art. 47, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.30.
<Abrogé par AR 2014-01-28/02, art. 47, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.31.
<Abrogé par AR 2014-01-28/02, art. 47, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.32.
<Abrogé par AR 2014-01-28/02, art. 47, 005; En vigueur : 01-03-2014>
CHAPITRE III.
Art.33.
<Abrogé par AR 2014-01-28/02, art. 47, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.34. (Abrogé) <AR 2007-04-25/32, art. 84, 002; En vigueur : 01-06-2007>
TITRE V. DE LA RETRACTATION ET DE LA MODIFICATION DE L'ARRET PRONONCANT LA SUSPENSION OU ORDONNANT DES MESURES PROVISOIRES.
Art.35.La demande tendant à la rétractation ou à la modification de l'arrêt ordonnant la suspension ou des mesures provisoires, est introduite par une requête signée par l'une des parties ou par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par (l'article 19, [1 alinéa 4]1), des lois coordonnées. <AR 2007-04-25/32, art. 85, 002; En vigueur : 01-06-2007>
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(1)<AR 2017-12-25/29, art. 28, 007; En vigueur : 01-03-2018>
Art.36. La requête est datée et contient :
1° l'indication de l'arrêt dont la rétractation ou la modification sont demandées;
2° un exposé des faits et des motifs justifiant la rétractation ou la modification.
Art.37. Le greffier en chef communique sans délai une copie de la requête aux autres parties et à l'auditeur général.
Art.38. Dans les (quinze) jours de la notification de la requête, toute partie peut transmettre au greffier en chef un dossier complémentaire et une note d'observations. <AR 2007-04-25/32, art. 86, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Le greffier en chef communique un exemplaire de la note aux autres parties et à l'auditeur rapporteur.
Toute note d'observations tardive est écartée des débats.
Art.39. Dans les huit jours de la réception du dossier, l'auditeur rédige (un rapport sur la demande); le cas échéant, il invite les parties à s'expliquer plus amplement sur les questions qu'il indique. <AR 2007-04-25/32, art. 87, 002; En vigueur : 01-06-2007>
(Alinéa 2 abrogé) <AR 2007-04-25/32, art. 87, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art.40. Sur le vu du rapport, le président fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle la demande de rétractation ou de modification sera examinée par la chambre.
L'ordonnance de fixation est notifiée par le greffier en chef à l'auditeur général et aux parties.
Le rapport est joint à la convocation.
TITRE VI. DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA SUSPENSION ET AUX MESURES PROVISOIRES.
Art.41.Pour assurer l'application de l'[1 article 17, § 4, alinéa 3]1 , des lois coordonnées, le président convoque les parties à comparaître devant lui à bref délai.
Si le requérant ne peut prouver qu'il a introduit, dans le délai fixé par l'article 4, alinéa 3, du règlement général de procédure, une requête en annulation invoquant à tout le moins les moyens qui ont justifié la suspension et, le cas échéant, les mesures provisoires, le président de la chambre qui a ordonné la suspension et, le cas échéant, les mesures provisoires, lève immédiatement cette suspension et ces mesures.
Son arrêt motivé est rendu après que les parties et l'auditeur en son avis ont été entendus.
L'arrêt est notifié sans délai aux parties.
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 48, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.42.(Les articles 86, 88, 90 et 91 [3 , alinéa 1er,]3 du règlement général de procédure sont applicables.) <AR 2007-04-25/32, art. 89, 002; En vigueur : 01-06-2007>
(A tout acte de procédure [1 ...]1 ) sont jointes [2 six]2 copies certifiées conformes par le signataire de l'acte. La remise de copies supplémentaires peut être ordonnée. <AR 2007-04-25/32, art. 89, 002; En vigueur : 01-06-2007>
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 49, 005; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<AR 2017-12-25/29, art. 29, 007; En vigueur : 01-03-2018>
(3)<AR 2023-07-21/01, art. 23, 008; En vigueur : 01-09-2023>
TITRE VII. DES INCIDENTS.
Art.43. Dans le cas où une partie s'inscrit en faux contre une pièce produite, il est procédé à l'audience conformément à l'article 51, alinéas 1er à 4, du règlement général de procédure.
Si la chambre estime que la pièce est essentielle pour sa décision, elle décide au provisoire si cette pièce doit être retenue.
Art.44. Les dispositions suivantes du règlement général de procédure sont applicables :
1° l'article 59 relatif au désistement;
2° l'article 60 relatif à la connexité;
3° les articles 62 à 65 relatifs à la récusation.
TITRE VIII. DISPOSITIONS FINALES.
Art.45. L'arrêté royal du 27 octobre 1989 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, saisie d'une demande de suspension, modifié par les arrêtés royaux des 6 décembre 1990 et 10 juillet 1991, est abrogé.
Art.46. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 47. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.