6 MARS 1992. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par les vents de tempête qui se sont abattus le 3 février 1990 sur l'ensemble du territoire de la Belgique et délimitant l'étendue géographique de cette calamité.
Art. 1-4
Article 1. Les dégâts provoqués par les vents de tempête qui se sont abattus le 3 février 1990 sur l'ensemble du territoire de la Belgique sont considérés comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art.2. L'étendue géographique de cette calamité est fixée à l'ensemble du territoire de la Belgique.
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.