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Titre :

13 MARS 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordé à certains membres temporaires du personnel des établissements de l'enseignement de la Communauté. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-04-1991 et mise à jour au 13-09-2005).



Table des matières :

CHAPITRE I. - Champ d'application.
Art. 1
CHAPITRE II. - Congé parental.
Art. 2-4
CHAPITRE III. - Congé pour des motifs impérieux d'ordre familial.
Art. 5-6
CHAPITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.
Art. 7-9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE I. - Champ d'application.
Article 1. Le présent arrêté est applicable :
  1° aux membres temporaires du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, secondaire et supérieur de la Communauté germanophone, à l'exception de l'enseignement universitaire;
  2° aux membres temporaires du personnel psychologique, du personnel médical et du personnel social dans les établissements et sections de l'enseignement spécial de la Communauté germanophone.
  (NOTE : Article 1, 1° du version germanophone est modifié par ACG 1994-05-25/32, art. 1; En vigueur : 12-12-1994)

CHAPITRE II. - Congé parental.
Art.2. (Abrogé) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 11°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

Art.3. (Abrogé) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 11°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

Art.4. (Abrogé) <DCG 2005-06-06/32, art. 36, 11°, 003; En vigueur : 01-09-2005>

CHAPITRE III. - Congé pour des motifs impérieux d'ordre familial.
Art.5. Le membre du personnel visé à l'article 1 qui en fait la demande peut, pendant la période de sa désignation, être mis en congé des motifs impérieux d'ordre familial et ce, pour une période maximum d'un mois chaque année scolaire. Ce congé est accordé par le Ministre ou son délégué.

Art.6. Le congé visé à l'article 5 n'est pas rémunéré. Il est assimilé à une période d'activité de service. Tout congé accordé ne peut être fractionné.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales et abrogatoires.
Art.7. Le membre du personnel visé au chapitre 1 qui désire bénéficier d'un congé tel que prévu aux articles 2 et 5 adresse, par la voie hiérarchique, une demande écrite, dûment motivée, au Ministre dont il relève.

Art.8. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 9. Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Euepen, le 13 mars 1991.
  Pour l'Exécutif de la Communauté germanophone :
  Le Président de l'Exécutif, Ministre communautaire des Finances, de la Santé et de la Famille, du Sport et du Tourisme,
  J. MARAITE
  Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
  B. GENTGES