7 MAI 1991. - Arrêté ministériel désignant un service médico-technique en exécution de l'article 7, c, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation.
Art. 1-2
Article 1. Le service de radiothérapie est désigné comme service médico-technique en exécution de l'article 7, c, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de journée, du budget et de ses éléments constitutifs ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.