Détails





Titre :

22 MARS 1991. - Arrêté royal du 22 mars 1991 fixant la procédure relative à la constatation des infractions et au prononcé des amendes administratives visées à l'article 127, § 8, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (AR 1995-05-15/38, art. 22, 002; En vigueur : 06-10-1995) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-1991 et mise à jour au 26-09-1995.)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1986022141  1986022146 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Les constatations qui sont de nature à établir une infraction visée au § 2 de l'article 71 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont effectuées par les personnes habilitées à dresser procès-verbal en vertu de l'article 102 de la loi du 9 août 1963 précitée. A peine de nullité, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par lettre recommandée dans un délai de quatorze jours.
  Avant qu'une sanction ne soit infligée le contrevenant est invité, par lettre recommandée à la poste, à faire valoir ses moyens de défense par écrit, dans les quinze jours, auprès du Comité de gestion du service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art.2. Les amendes administratives prévues à l'article 71, § 8, de la loi du 9 août 1963 précitée sont infligées, conformément à l'article 12, 16°, de cette loi par le Comité de gestion du service des soins de santé.
  La décision est motivée et elle est notifiée par lettre recommandée, considérée comme reçue le premier jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.
  La notification mentionne que la décision est susceptible de recours auprès du tribunal du travail; elle indique également la forme et le délai d'introduction du recours.

Art.3. L'arrêté royal du 15 avril 1986 relatif à l'application des amendes administratives visées à l'article 74, § 8, de la loi du 9 août 1963 précitée est abrogé.

Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.

Art. 5. Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.