Détails





Titre :

28 AOUT 1991. - Arrêté royal relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière de législation vétérinaire et zootechnique. (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW2018-09-27/15, art. 41,2°, 003; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2006 et mise à jour au 04-12-2018)



Table des matières :


Art. 1-2
Art. 2 Région Flamande
Art. 3-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2006036061  2018205958 



Articles :

Article 1. Les règles et conditions selon lesquelles l'Etat belge prête assistance aux autres Etats membres des Communautés européennes ou requiert leur assistance, et collabore avec la Commission des Communautés européennes, en vue d'assurer la bonne application des réglementations vétérinaires et zootechniques, sont celles qui figurent dans la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989.

Art.2.Au sens de l'article 2 de la directive précitée, l'autorité requérante ou requise est :
  - en matière de législation vétérinaire : le Service Vétérinaire du Ministère de l'Agriculture;
  - en matière de législation zootechnique : le Service de l'Elevage du Ministère de l'Agriculture.

Art. 2_REGION_FLAMANDE.    Au sens de l'article 2 de la directive précitée, l'autorité requérante ou requise est :  - en matière de législation vétérinaire : le Service Vétérinaire du Ministère de l'Agriculture;  - en matière de législation zootechnique : (le Département de l'Agriculture et de la Pêche). <AM 2006-04-28/51, art. 14, 002; En vigueur : 01-04-2006>


Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.