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Titre :

5 AOUT 1991. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988.



Table des matières :


Art. 1-2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. On entend par interruption au sens de l'article 2, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal du 2 février 1989 portant exécution de l'article 138 de la loi-programme du 30 décembre 1988, toute période pendant laquelle un chômeur ayant droit aux allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine a cessé de bénéficier de ces allocations, à l'exception :
  1. des périodes de maximum quinze jours, sauf s'il s'agit de périodes de sanction administrative ou d'exclusion sur base des articles 134 à 138 et 194 à 197 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
  2. des périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité par application des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
  3. des périodes d'emprisonnement;
  4. des périodes de résidence en République fédérale d'Allemagne d'un travailleur qui cohabite avec un Belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces belges;
  5. des périodes d'appel ou de rappel sous les drapeaux, du service accompli en qualité d'objecteur de conscience;
  6. des périodes de chômage couvertes par un pécule de vacances.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1989.