Détails





Titre :

11 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal assimilant certaines périodes à des périodes de travail en vue de la prolongation de la période d'interruption du travail au-delà de la huitième semaine après l'accouchement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2020 et mise à jour au 18-06-2020)



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1.Les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de travail:
  1° les périodes de vacances annuelles;
  2° Le temps nécessaire à la travailleuse pour siéger comme conseiller ou juge social dans les cours et tribunaux du travail;
  3° les jours durant lesquels la travailleuse a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux; pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles et en cas de comparution en justice et qui sont réglés légalement, réglementairement ou par convention collective de travail;
  4° les jours durant lesquels la travailleuse a le droit de s'absenter du travail pour des raisons impérieuses qui sont réglées légalement, réglementairement ou par convention collective du travail;
  5° les jours pour lesquels la rémunération journalière garantie est accordée en application de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
  6° les périodes visées aux articles [1 26, 49, 50, 51 et 77/1 à 77/8]1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
  7° la fermeture d'une entreprise qui résulte de mesures prises en application de la législation ou de la réglementation concernant la protection de l'environnement;
  8° les jours fériés, les jours de remplacement et les jours de repos compensatoire accordés en application de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;
  9° pour la travailleuse qui travaille alternativement en régime de cinq et de six jours, le jour de la semaine du régime de cinq jours qui aurait normalement été travaillé s'il s'était agit d'une semaine de régime de six jours;
  10° les jours de repos compensatoire octroyés en application des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail , de même que les jours de repos compensatoire qui sont octroyés suite à la réduction du temps de travail;
  [1 11° les jours visés à l'article 31, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
   12° les jours de suspension de l'exécution du contrat de travail ou de dispense du travail en application de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou l'article 43, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.]1
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  (1)<L 2020-06-12/06, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2020>

Art.2. Cet arrêté produit ses effets le 1er septembre 1991 et est applicable pour les accouchements qui ont eu lieu à partir de cette date.

Art. 3. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.