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Titre :

23 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif.



Table des matières :

CHAPITRE I. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT ETRANGERS VISES A L'ARTICLE 141 DE LA LOI DU 4 DECEMBRE 1991.
Art. 1
CHAPITRE II. - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 2-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1991003127 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE I. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES DE PLACEMENT ETRANGERS VISES A L'ARTICLE 141 DE LA LOI DU 4 DECEMBRE 1991.
Article 1. <disposition modificative de l'arrêté royal du 4 mars 1991 relatif à certains organismes de placement collectif 1991-03-04/31>

CHAPITRE II. - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art.2. <Disposition modificative de l'AR 1991-03-04/31>

Art.3. <Disposition modificative de l'AR 1991-03-04/31>

Art.4. <Disposition modificative de l'AR 1991-03-04/31>

Art.5. Sans préjudice de l'article 154 de la loi du 4 décembre 1990, les organismes de placement de droit étranger visés à l'article 141 de la loi du 4 décembre 1990, qui étaient habilités en vertu du titre II de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 à diffuser leurs parts en Belgique, sont inscrits d'office sur la liste des organismes de placement visés à l'article 137 de la loi, par dérogation à l'article 79 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 modifié par le présent arrêté. Ils disposent d'un délai de deux mois, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour se conformer aux dispositions de la loi et de l'arrêté du 4 mars 1991, tel que modifié par le présent arrêté.

Art. 6. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.