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Titre :

29 JUILLET 1991. - Arrêté royal portant création d'un institut supérieur de planification d'urgence(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-1992 et mise à jour au 29-02-2012)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Création et missions de l'institut supérieur de planification d'urgence.
Art. 1-3
CHAPITRE II. - Composition et fonctionnement de l'institut.
Art. 4-6
CHAPITRE III. - Dispositions financières.
Art. 7-11
CHAPITRE IIIbis. [1 - Du contrôle interne]1
Art. 12
CHAPITRE IV. - Disposition finale.
Art. 13



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2012000107 



Articles :

CHAPITRE I. - Création et missions de l'institut supérieur de planification d'urgence.
Article 1.Il est créé un institut supérieur de planification d'urgence, dénommé ci-après " l'institut ".
  L'institut est placé sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur.
  Le siège de l'institut se trouve [1 dans les locaux du Service public fédéral Intérieur]1.
  ----------
  (1)<AR 2011-12-05/41, art. 1, 003; En vigueur : 10-03-2012>

Art.2.[1 L'institut a pour mission :
   1° l'organisation d'activités spécifiques de formation et d'information en matière de planification d'urgence à l'attention des autorités fédérales, des régions, des communautés, des provinces et des communes ainsi que des cinq disciplines de la planification d'urgence dans un cadre multidisciplinaire et multirisques;
   2° La promotion des échanges d'idées en matière de planification d'urgence interne et externe entre les autorités et personnes visées au 1° et notamment les exploitants d'activités industrielles visées par l'Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par la loi du 22 mai 2001, et les exploitants des établissements de classe I, visés par l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;
   3° Le développement et la promotion de méthodes et d'outils didactiques concernant la planification d'urgence;
   4° La coordination des actions visées aux 1°, 2° et 3°, au travers d'une plate-forme d'échanges d'expériences et d'idées au niveau national et international.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-12-05/41, art. 2, 003; En vigueur : 10-03-2012>

Art.3.Pour accomplir ses missions, l'institut organise [1 ou fait organiser]1 des conférences, des séminaires, des groupes d'études et des exercices internes de simulation.
  L'institut peut inviter des experts belges et étrangers afin de faire des conférences ou d'apporter leur collaboration aux activités de l'institut.
  [1 L'institut peut également faire réaliser des recherches concernant les matières qu'il traite par des universités ou des organismes spécialisés.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-12-05/41, art. 3, 003; En vigueur : 10-03-2012>

CHAPITRE II. - Composition et fonctionnement de l'institut.
Art.4.[1 La direction et la gestion de l'institut sont assurées par le Directeur général de la Direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur ou son délégué.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-12-05/41, art. 4, 003; En vigueur : 10-03-2012>

Art.5.
  <Ancien article 5 abrogé par AR 2011-12-05/41, art. 5, 003; En vigueur : 10-03-2012>
Art.5.[1 (l'andien article 6 devient le nouvel article 5)]1 [1 L'institut élabore chaque année un programme et l'agenda annuel de ses activités.
   L'institut dresse annuellement un rapport de ses activités.]1
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  (1)<AR 2011-12-05/41, art. 6, 003; En vigueur : 10-03-2012>

Art.6.[1 (l'ancien article 7 devient le nouvel article 6)]1 [1 § 1er. L'institut dispose d'un comité scientifique composé de :
   1° un fonctionnaire de la Direction générale Centre de crise;
   2° deux représentants de la discipline 1, l'un appartenant à l'aile francophone et germanophone, l'autre à l'aile néerlandophone;
   3° un représentant de la discipline 2;
   4° deux représentants de la discipline 3, l'un appartenant à la police fédérale, l'autre à la police locale;
   5° un représentant de la discipline 4;
   6° un représentant de la discipline 5;
   7° deux gouverneurs de province ou leurs délégués;
   8° un ou plusieurs experts ou personnalités scientifiques universitaires désignés par le Directeur de l'institut.
   § 2. Le Comité scientifique se réunit sur invitation du Directeur de l'institut, au minimum deux fois par an.
   § 3. Le Comité scientifique établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Directeur de l'institut.
   § 4. Le comité scientifique a un rôle consultatif. Il a pour mission :
   - de donner des avis au Directeur de l'institut, à la demande de ce dernier;
   - de donner son avis sur le projet de programme annuel des activités de l'institut;
   - de participer à l'élaboration du rapport annuel des activités de l'institut.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-12-05/41, art. 7, 003; En vigueur : 10-03-2012>

CHAPITRE III. - Dispositions financières.
Art.7.[1 (l'ancien article 8 devient le nouvel article 7)]1 [1 Le budget est géré par le Directeur de l'institut.]1
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  (1)<AR 2011-12-05/41, art. 8, 003; En vigueur : 10-03-2012>

Art.8.[1 (l'ancien article 9 devient le nouvel article 8)]1 Le [1 Sauf en ce qui concerne les agents de l'Etat, dont les frais liés à l'accomplissement de leur mission sont indemnisés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le Directeur de l'institut peut décider d'octroyer une rétribution ou un dédommagement aux experts visés à l'article 3, alinéa 2 et à l'article 6, alinéa 2.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-12-05/41, art. 8, 003; En vigueur : 10-03-2012>

Art.9.[1 (l'ancien article 10 devient le nouvel article 9)]1 [1 § 1er. Les ressources de l'institut peuvent être constituées par :
   la perception de droits d'inscription et de recettes de la vente de supports et de prestations de services;
   des subsides extérieurs et des donations.
   § 2. Le Directeur de l'institut fixe, le cas échéant, le droit d'inscription aux activités organisées par ou à la demande de l'institut, le prix de vente des supports réalisés par ou à la demande de l'institut et le prix des prestations de services.]1
  ----------
  (1)<AR 2011-12-05/41, art. 8, 003; En vigueur : 10-03-2012>

Art.10. [1 § 1er. Le budget de l'institut est subdivisé comme suit :
   - Recettes :
   1° recettes en provenance de la perception de droits d'inscription, de la vente de supports et de prestations de services;
   2° subsides extérieurs et donations;
   - Dépenses :
   1° rétributions des experts;
   2° frais de fonctionnement, d'administration et d'exploitation;
   3° financement de recherches;
   4° frais de formation, de déplacement et de séjour.
   § 2. Les dépenses ne peuvent pas dépasser les recettes.]1
  ----------
  (1)<Nouvel article 10 inséré par AR 2011-12-05/41, art. 8, 003; En vigueur : 10-03-2012>

Art.11. [1 A la fin de chaque année, il est dressé un compte de gestion par le comptable de l'Institut, conformément à l'article 74 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 14 juillet 1991.]1
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  (1)<Nouvel article 11 inséré par AR 2011-12-05/41, art. 8, 003; En vigueur : 10-03-2012>

CHAPITRE IIIbis. [1 - Du contrôle interne]1   ----------   (1)
Art.12. [1 L'institut est soumis au contrôle interne existant au sein du Service public fédéral Intérieur.]1
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  (1)<Inséré par AR 2011-12-05/41, art. 9, 003; En vigueur : 10-03-2012>

CHAPITRE IV. - Disposition finale.
Art. 13.[1 (l'ancien article 11 devient le nouvel article 13)]1 Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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  (1)<AR 2011-12-05/41, art. 10, 003; En vigueur : 10-03-2012>