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Titre :

27 AVRIL 1990. - Arrêté royal fixant, en ce qui concerne les centres publics d'aide sociale, les exceptions prévues à l'article 34, § 5 de la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974-1975.



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Les opérations effectuées par les centres publics d'aide sociale portant sur l'achat, sur la location ou sur la location-financement de matériel de traitement de l'information, sur la fourniture de programmes d'application et de service en ce domaine, ne sont pas soumises à la tutelle d'approbation lorsqu'elles :
  a) visent à l'extension des installations ou des systèmes informatiques existants, pour autant que la valeur hors T.V.A., du nouveau marché, cumulée avec les extensions éventuelles de l'année en cours, n'excède pas 10 % de la valeur du marché de base, sans dépasser un montant annuel de 5 millions de francs en valeur d'achat ou 1 million de francs en valeur de location ou de location-financement;
  b) visent à la fourniture de programmes d'application et de services dont la valeur hors T.V.A., cumulée avec la valeur des contrats de ce type passés au cours de la même année, n'excède pas 1 000 000 de francs;
  c) tendent à assurer, au moyen de simples terminaux, la liaison avec le Registre national des personnes physiques;
  d) concernant uniquement l'utilisation dans les domaines médical ou hospitalier.

Art.2. Une copie de tout contrat relatif aux opérations visées à l'article 1er est communiquée à l'autorité de tutelle dans le mois qui suit la signature dudit contrat.

Art.3. Les décisions visées à l'article 1er, qui ont été prises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumises à approbation.

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.