Détails



Liens externes :

Justel
Reflex
Moniteur pdf



Titre :

14 DECEMBRE 1978. - Arrêté royal accordant une allocation pour absence d'accidents aux membres du personnel de [bpost], affectés à la conduite et à l'entretien des autos postales. <Intitulé modifié par L2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011>. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-08-1990 et mise à jour au 31-12-2010)



Table des matières :


Art. 1-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1971020807 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1.Il est accordé aux membres du personnel de [1 bpost]1
   affectés à la conduite des autos postales, une allocation journalière pour absence d'accidents, fixée comme suit <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992> :
  - moins de 3 heures de conduite : 23 F;
  - de 3 heures à moins de 5 heures de conduite : 46 F;
  - 5 heures et plus de conduite : 70 F.
  ----------
  (1)<L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011>

Art.2.Il est accordé au personnel des garages de [1 bpost]1
  , chargé de l'entretien des autos postales, une allocation journalière de 35 F.
  ----------
  (1)<L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011>

Art.3.§ 1. Lorsque des fautes répétées sont imputables à l'agent, celui-ci peut perdre, pendant un an maximum, tout ou une partie du bénéfice de l'allocation.
  La décision est réservée à l'Administrateur général de [1 bpost]1.
  § 2. En cas de faute lourde, l'agent peut perdre la totalité de l'allocation indépendamment de son intervention dans la réparation du dommage.
  La décision est réservée au Ministre.
  ----------
  (1)<L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011>

Art.4.L'arrêté ministériel du 8 février 1971 accordant une allocation pour absence d'accidents au personnel de [1 bpost]1, affecté à la conduite et à l'entretien des autos postales est abrogé.
  ----------
  (1)<L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011>

Art.5. Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1974.

Art. 6. Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.