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Titre :

17 JANVIER 1990. - Arrêté royal déterminant les organismes désignés d'office auprès desquels les objecteurs de conscience peuvent être affectés.



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Les services sociaux des C.P.A.S. sont désignés d'office comme organismes auprès desquels les objecteurs de conscience peuvent être affectés
  Ces organismes sont classés en priorité 2 et peuvent prétendre d'office au nombre d'objecteurs de conscience suivant :
  - les communes de 5 000 jusqu'à et y compris 20 000 habitants : 2;
  - les communes de 20 001 jusqu'à et y compris 50 000 habitants : 4;
  - les communes de 50 001 jusqu'à et y compris 100 000 habitants : 6;
  - les communes de plus de 100 000 habitants : 8.

Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.

Art. 3. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.