17 JANVIER 1990. - Arrêté royal déterminant les organismes désignés d'office auprès desquels les objecteurs de conscience peuvent être affectés.
Art. 1-3
Article 1. Les services sociaux des C.P.A.S. sont désignés d'office comme organismes auprès desquels les objecteurs de conscience peuvent être affectés
Ces organismes sont classés en priorité 2 et peuvent prétendre d'office au nombre d'objecteurs de conscience suivant :
- les communes de 5 000 jusqu'à et y compris 20 000 habitants : 2;
- les communes de 20 001 jusqu'à et y compris 50 000 habitants : 4;
- les communes de 50 001 jusqu'à et y compris 100 000 habitants : 6;
- les communes de plus de 100 000 habitants : 8.
Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Art. 3. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.