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Titre :

8 NOVEMBRE 1988. - Arrêté de l'Exécutif relatif au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle et aux entreprises d'apprentissage professionnel (EAP). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-1989 et mise à jour au 16-03-2007) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW2006-12-21/11, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2008).



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2002027191 



Articles :

Article 1. Par Ministre, on entend le Ministre qui a la formation professionnelle dans ses attributions.

Art.2. § 1. Dans les limites des crédits disponibles, des subventions peuvent être octroyées, par le Ministre, aux organismes exerçant des activités d'insertion socio-professionnelle agréées, ou aux entreprises d'apprentissage professionnel agréées, en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement d'organismes d'insertion socio-professionnelle.
  § 2. Ces subventions sont attribuées à ces associations en fonction du classement suivant :
  - catégorie A : celles dont le nombre de stagiaires est inférieur ou égal à 10 unités;
  - catégorie B : celles dont le nombre de stagiaires est supérieur à 10 et inférieur à 20 unités;
  - catégorie C : celles dont le nombre de stagiaires est égal ou supérieur à 20 unités.

Art.3. Les subventions peuvent comprendre :
  1° une intervention dans les frais de fonctionnement réellement dépensés; l'Exécutif arrête les modalités d'octroi et de contrôle de cette intervention;
  2° une intervention dans les frais de personnel réellement dépensés pour les emplois ci-après :
  a) les organismes ou associations d'insertion de la catégorie A :
  - 1 personne assurant la fonction de direction et de gestion du projet.
  b) organismes ou associations d'insertion appartenant à la catégorie B :
  - 1 personne assurant la fonction de direction et de gestion du projet;
  - 1 personne assurant des fonctions de coordination pédagogique du projet.
  c) organismes ou associations d'insertion appartenant à la catégorie C :
  - 1 personne assurant la fonction de direction et de gestion;
  - 1 personne assurant les fonctions de coordination pédagogique du projet;
  - 1 personne assurant les fonctions de secrétariat.

Art.4. Les taux d'intervention dans les frais de personnel des organismes d'insertion et des entreprises d'apprentissage professionnel, quelle que soit la catégorie à laquelle elles appartiennent, sont fixés comme suit :
  - 75 % pour des personnes assurant des fonctions de direction et de gestion du projet;
  - 75 % pour des personnes assurant des fonctions de coordination pédagogique du projet;
  - 80 % pour des personnes assurant des fonctions de secrétariat.

Art.5. Les barèmes à prendre en considération pour calculer l'intervention dans les frais de personnel s'établissent, en salaire annuel brut minimum, comme suit :
  - 307 400 francs à l'indice 100 pour les personnes assurant les fonctions de direction et de gestion du projet,
  - 307 400 francs à l'indice 100 pour les personnes assurant les fonctions de coordination pédagogique du projet;
  - 296 376 francs à l'indice 100 pour les personnes assurant des fonctions de secrétariat.
  (NOTE : Article 5 valable pour la Région wallonne :
  Art. 5. Les barèmes à prendre en considération pour calculer l'intervention dans les frais de personnel s'établissent, en salaire annuel brut minimum, comme suit :
  - (7 620,25 euros) à l'indice 100 pour les personnes assurant les fonctions de direction et de gestion du projet, <ARW 2002-01-24/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  - (7 620,25 euros) à l'indice 100 pour les personnes assurant les fonctions de coordination pédagogique du projet; <ARW 2002-01-24/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2002>
  - (7 346,97 euros) à l'indice 100 pour les personnes assurant des fonctions de secrétariat. <ARW 2002-01-24/43, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2002>)

Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7. Le Ministre est chargé de l'application du présent arrêté.