Détails





Titre :

4 SEPTEMBRE 1989. - Arrêté ministériel fixant les modalités de la preuve de l'approbation du calendrier des constructions par le Ministre national ayant la Santé publique dans ses attributions, conformément à l'article 97bis, 2e alinéa, de la loi coordonnée sur les hôpitaux. (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par<ARR2024-10-03/12, art. 56,10° , 004; En vigueur : 01-01-2025> )(NOTE : Abrogé pour la Communauté germanophone par DCG2016-02-22/24, art.62,10°, 002; En vigueur : 01-01-2016)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-04-2016 et mise à jour au 30-12-2024)



Table des matières :


Art. 1-2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. La preuve de l'approbation, par le Ministre national ayant la Santé publique dans ses attributions, du calendrier visé à l'article 97bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 et modifiée par la loi du 30 décembre 1988, ressort de la mention apportée par le Ministre national sur l'attestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 août 1989 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux.

Art. 2. Le Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.