21 DECEMBRE 1989. - Arrêté ministériel fixant les montants prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de travaux, à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de fournitures et à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de fournitures au niveau des pays signataires de l'Accord du G.A.T.T. relatif aux marchés publics.
Art. 1-4
Article 1. (Abrogé) <AR 1990-08-01/30, art. 24, 002; En vigueur : 10-08-1990>
Art.2. Le montant prévu à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence dans le cadre des Communautés européennes de certains marchés publics de fournitures est fixé à 8 600 000 de francs.
Art.3. Le montant prévu à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1988 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de fournitures au niveau des pays signataires de l'accord du G.A.T.T. relatif aux marchés publics est fixé à 5 800 000 de francs.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1990.