1 FEVRIER 1989. - Arrêté royal déterminant les modalités suivant lesquelles l'Etat intervient dans le coût des prothèses dentaires pour les invalides de guerre et assimilés, et les orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-1989 et mise à jour au 27-01-2005).
Art. 1
A. PROTHESES FIXES
Pour autant que le coefficient masticatoire après traitement soit égal ou supérieur à 5, l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre interviendra, par personne, à concurrence d'un maximum de six éléments pour un montant de F 9 800 par élément et ce, pour une période de douze ans.
B. PROTHESES AMOVIBLES
1. En résine.
(Elles sont remboursées en fonction du nombre de dents selon le barème de la nomenclature des soins de santé. En cas d'adjonction de dent à une prothèse existante :
a) première dent : selon le barème de la nomenclature des soins de santé;
b) par dent supplémentaire : euro 21,07 :
Pour ce type de prothèses,
(C. Attachements.
L'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre interviendra, par personne, à concurrence de maximum deux attachements supérieurs et deux attachements inférieurs pour un montant de euro 297,47 par attachement au 1er janvier 2004 et ce pour une période de douze ans.
Art. 2-4, N