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Titre :

13 JANVIER 1989. - Arrêté royal fixant les limites de la région portuaire du territoire de la rive gauche de l'Escaut à la hauteur d'Anvers.



Table des matières :


Art. 1-4



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Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. La région portuaire est limitée,
  - au sud du bassin-canal par :
  - la limite de l'infrastructure hydraulique au sud du chenal d'accès et de l'écluse;
  - la " Steenlandlaan ";
  - la " Hazopweg " jusqu'au " Watergang der Hoge Landen ", et ensuite, depuis les routes projetées jusqu'à :
  - la ligne qui, sur le plan de secteur, sépare la zone industrielle de la zone d'extension du port :
  - et de là jusqu'à la rive orientale du canal de Waasland.
  - au nord du bassin-canal par :
  - une zone de 200 m autour du canal de Waasland et du " Doeldok ", à l'exception des zones, indiquées sur le plan de secteur comme zones d'extension du port;
  - ensuite, une zone de 200 m de long du canal de Waasland et de la darse jusqu'à l'écluse;
  - la limite de l'infrastructure au nord de l'écluse et du chenal d'accès.

Art.2. Les bandes situées le long de l'Escaut, destinées à l'aménagement de zones d'amarrage pour navires et bateaux et affectées de l'indice " Str ", sur le dessin DOLS 2194 ci-annexé, visé par le Ministre des Communications et le Ministre des Travaux publics, font également partie de la région portuaire.

Art.3. Les zones d'infrastructure générale définies à l'article 4 de la loi du 19 juin 1978, à savoir, la voirie, les chemins de fer, les bandes de canalisation et d'autres aménagements ainsi que leurs dépendances, n'appartiennent pas à la région portuaire dont les limites ont été fixées ci-dessus.

Art. 4. Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.