Art.21. § 1er [La présentation de candidats doit être signée:
- soit par cinq parlementaires belges au moins qui,
[2 à la Chambre des représentants ou au Sénat]2, appartiennent au groupe linguistique qui correspond à la langue mentionnée dans la déclaration linguistique des candidats visée au § 2, alinéa 6, du présent article;
- soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale wallonne ou [de la circonscription électorale de Bruxelles-Capital] en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral français, soit par cinq mille électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale flamande ou [de la circonscription électorale de Bruxelles-Capital] en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral néerlandais, soit par deux cents électeurs au moins inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale germanophone en ce qui concerne les présentations déposées au bureau principal du collège électoral germanophone.
<L 2012-07-19/33, art. 29, En vigueur : 22-08-2012> [1 Pour l'application de la présente disposition, lorsque l'acte de présentation est signé par un électeur belge résidant à l'étranger, la commune visée à l'alinéa 1er est la commune de rattachement telle que déterminée en application de l'article 5, § 2.]1 [3 Lorsqu'un électeur mineur signe un acte de présentation, il doit être âgé d'au minimum seize ans accomplis au moment de cette signature.]3 [4 § 1bis. Par leur signature, les électeurs et les parlementaires belges visés au paragraphe 1er déclarent soutenir une liste de candidats dont ils ont pris connaissance du sigle, du nombre de candidats et de l'identité de ceux-ci.]4 § 2. La présentation des candidats est remise
[4 par un des trois candidats désignés soit par les électeurs visés au paragraphe 1er, soit par les parlementaires présentants]4 au président du bureau principal de collège qui en donne récépissé.
[2 Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal de collège la présentation de candidats et les actes d'acceptation. Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal de collège.]2 [L'acte de présentation indique, en ce qui concerne les candidats, le nom et les prénoms tels que mentionnés au Registre national des personnes physiques, le cas échéant le prénom, attesté par un acte de notoriété établi par un juge de paix
[4 , un bourgmestre]4 ou un notaire, sous lequel les candidats souhaitent se présenter, la date de naissance, le sexe
[4 ...]4 [2 , la résidence principale et le numéro d'identification visé à [4 l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983]4 organisant un Registre national des personnes physiques]2. Les mêmes indications
[4 , à l'exception du sexe,]4 sont, le cas échéant, mentionnées sur l'acte de présentation en ce qui concerne les électeurs présentants. L'identité du (de la) candidat(e), marié(e) ou veuf(-ve), peut être précédée ou suivie du nom de son conjoint ou de son conjoint décédé.]
[4 Avec l'accord écrit du candidat, l'adresse électronique de celui-ci et son numéro de téléphone peuvent être enregistrés par le président du bureau principal de collège en vue d'être transmis au greffe de la Chambre des représentants qui pourra se servir de ces données en vue de contacter les candidats désignés élus après le scrutin. Ces données sont toutefois détruites un mois après la validation du scrutin.]4 <L 2013-12-21/22, art. 61, En vigueur : 10-01-2014> [La présentation peut mentionner le sigle
[4 ...]4 visé à l'article 20, appelé à surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote.] Un même [sigle
[4 ...]4] peut être soit formulé dans une seule langue nationale, soit traduit dans une autre langue nationale, soit composé à la fois de sa formule dans une langue nationale et de sa traduction dans une autre langue nationale. Au [sigle
[4 ...]4] ainsi composé, peut être ajouté un élément complémentaire comprenant au plus [dix-huit caractères] et désignant le groupe politique européen dont la formation se réclame, l'ensemble constituant un seul [sigle
[4 ...]4]. Dans le cas où il est fait usage de cette faculté, le [sigle
[4 ...]4] appelé à surmonter la liste de candidats sur le bulletin de vote
[4 est présenté sur une seule ligne, les deux éléments étant séparés par un tiret]4. Outre le [sigle
[4 ...]4], il sera fait mention de la ou des dénominations que le sigle représente.
<L 2003-02-19/41, art. 3, En vigueur : 31-03-2003> <L 2003-02-19/41, art. 5, En vigueur : 31-03-2003> <L 2007-04-21/50, art. 3, En vigueur : 14-05-2007> [La mention d'un [sigle
[4 ...]4], le cas échéant, en ce compris l'élément en ce compris l'élément complémentaire visé à l'alinéa 3, qui a été utilisé par une formation politique représentée [par au moins un parlementaire dans l'une des assemblées parlementaires européenne, fédérale, communautaires ou régionales] et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement du Parlement européen, des Chambres législatives ou des [Parlements de communauté ou de région], peut être interdite par le Ministre de l'Intérieur sur demande motivée de cette formation
[2 introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection]2.] La liste des [sigles
[4 ...]4] dont l'usage est prohibé est publiée au Moniteur belge le soixante-huitième jour avant celui de l'élection.
<L 1993-07-16/31, art. 205, 2°, En vigueur : 30-07-1993> <L 2003-02-19/41, art. 5, En vigueur : 31-03-2003> <L 2014-01-07/11, art. 7, 2°, En vigueur : 16-02-2014> <L 2006-03-27/35, art. 15, En vigueur : 21-04-2006> [Dès qu'une présentation de candidats a été déposée avec la mention d'un [sigle
[4 ...]4] déterminé, le président du bureau principal de collège refuse l'utilisation du même sigle par toute autre représentation de candidats.]
<L 1998-12-18/39, art. 4, En vigueur : 03-05-1994> <L 2003-02-19/41, art. 5, En vigueur : 31-03-2003> [La qualité d'électeur des électeurs présentants
[4 ainsi que leur signature sont certifiées]4 par la commune où ils sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation
[2 sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis à l'alinéa 1er sont utilisés]2.]
[1 En ce qui concerne les électeurs belges résidant à l'étranger, la qualité d'électeur [4 ainsi que leur signature sont certifiées]4 électroniquement par le poste consulaire où ils sont inscrits.]1 <L 2009-04-14/02, art. 6, En vigueur : 15-04-2009> L'acte d'acceptation de la candidature consiste en une déclaration écrite et signée qui est remise au président du bureau principal de collège dans le délai prescrit pour le dépôt des présentations de candidats. [Dans la même déclaration, les candidats qui sont présentés pour être élus par le collège électoral français, néerlandais ou germanophone doivent certifier qu'ils sont d'expression respectivement française, néerlandaise ou allemande.]
[4 L'acte d'acceptation de la candidature peut être établi de manière commune à tous les candidats d'une même liste ou être établie individuellement pour un ou plusieurs candidats d'une même liste le cas échéant.]4 <L 1993-07-16/31, art. 205 3°, En vigueur : 30-07-1993> [Pour les candidats belges qui résident sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée, attestant qu'il n'est pas candidat dans un autre Etat membre].
<L 1994-04-11/62, art. 10, 1° En vigueur : 26-04-1994> [Pour les candidats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'acte d'acceptation comprend, pour chacun d'eux, une déclaration écrite et signée:
1° mentionnant sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l'Etat membre d'origine et son adresse de résidence principale en Belgique;
2° attestant qu'il n'est pas en même temps candidat dans un autre État membre;
3° attestant également qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat membre d'origine, par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette décision puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel.]
<L 2014-01-07/11, art. 7, En vigueur : 16-02-2014> Une fois l'acte de présentation remis au président du bureau principal de collège, le candidat acceptant n'est plus autorisé à retirer valablement sa candidature qu'avec l'assentiment des signataires de l'acte et de tous ses colistiers.
Les candidats acceptants dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.
[4 Les candidats dans leur acte d'acceptation désignent, parmi eux, trois candidats qu'ils autorisent à faire le dépôt de cet acte.]4 Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire.
[4 Les données des candidats qui acceptent leur candidature peuvent être transmises en application de l'article 240bis du Code électoral. Les noms et prénoms tels qu'ils sont mentionnés sur le bulletin de vote, à l'exception du nom du conjoint ou du conjoint décédé utilisé en application de l'alinéa 2, la liste de candidats sur laquelle figurent ces candidats ainsi que les résultats électoraux qui y sont associés, sont conservés et librement accessibles de manière illimitée, pour permettre la réalisation de recherche historique par toute personne, sur le site web des résultats électoraux du Service public fédéral Intérieur et auprès des Archives de l'Etat.]4 § 3. Dans leur acte d'acceptation, les candidats peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour le bureau principal de collège, pour chacun des bureaux principaux de province et des bureaux principaux de canton, en vue d'assister aux séances et aux opérations de ces bureaux.
[2 Chaque bureau principal électoral veille à convoquer à ses opérations ainsi que lors d'opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 36/1, les témoins désignés dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.]2 § 4. La présentation de candidats indique l'ordre dans lequel ils sont présentés.
§ 5. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.
[Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance.
Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour le Parlement, s'il est en même temps candidat pour les élections pour la Chambre des représentants, le Parlement flamand, ou le Parlement européen, si ces élections ont lieu le même jour.]
<L 2012-07-19/29, art. 6, 1°, En vigueur : 01-01-2014> Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un sigle
[4 ...]4 et être candidat sur une liste utilisant un autre sigle.
Le candidat acceptant qui contrevient à l'une des interdictions indiquées dans les [quatre] alinéas précédents est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal de collège, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes de candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au Ministre de l'Intérieur un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénoms, date de naissance des candidats et le sigle
[4 ...]4 de la liste prévu à l'article 21, § 2, alinéa 3.
<L 2012-07-19/29, art. 6, 2°, En vigueur : 01-01-2014> Le cas échéant, le Ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal de collège les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, au plus tard le cinquante-deuxième jour avant celui du scrutin à 16 heures.
§ 6. Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation.
L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible des peines édictées à l'article 202 du Code électoral.
§ 7. [Dès qu'une présentation de candidats, comprenant un ou plusieurs candidat(s) ressortissant(s) d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est déposée entre les mains du président d'un bureau principal de collège, celui-ci transmet sans délai au ministre de l'Intérieur la liste des candidats et les déclarations écrites visés au § 2, alinéa 9.
Le ministre de l'Intérieur ou son délégué notifie la déclaration écrite visée au § 2, alinéa 9, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concerné, afin que celles-ci l'informent en retour si la personne intéressée nest pas déchue de son droit d'éligibilité dans cet Etat.
Dès réception de ces informations, le ministre de l'Intérieur ou son délégué transmet celles-ci au président du bureau principal de collège concerné et au greffier de la Chambre des représentants.]
<L 2014-01-07/11, art. 7, 4°, En vigueur : 16-02-2014> [§ 8. [...]]
<L 1998-06-25/48, art.8, En vigueur : 01-01-1999> <L 2004-04-25/43, art. 16, En vigueur : 17-05-2004>