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Titre :

1 DECEMBRE 1988. - [Arrêté ministériel fixant le modèle de convention visé par l'article 8 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.] <AM2017-07-05/02, art. 1, 003; En vigueur : 30-07-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2010 et mise à jour au 20-07-2017)



Table des matières :


Art. 1-2
ANNEXES.
Art. N1-N3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2010022272  2017203779 



Articles :

Article 1.[1 La convention visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations, est établie conformément au modèle de l'annexe ci-jointe au présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<AM 2017-07-05/02, art. 2, 003; En vigueur : 30-07-2017>

Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

ANNEXES.
Art. N1.[1 Annexe. Modèle de convention uniforme.]1
  <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 23-12-1988, p. 17616>
  Modifié par :
  <AM 2010-06-02/17, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2010>

  ----------
  (1)<AM 2017-07-05/02, art. 3, 003; En vigueur : 30-07-2017>

Art. N2.
  <Abrogé par AM 2017-07-05/02, art. 3, 003; En vigueur : 30-07-2017>

Art. N3.
  <Abrogé par AM 2017-07-05/02, art. 3, 003; En vigueur : 30-07-2017>