15 NOVEMBRE 1988. - Arrêté ministériel portant exécution, pour 1989, de l'article 107, § 1, E, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Art. 1-2
Article 1. Le coefficient visé à l'article 107, § 1er, E, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1981, 11 février 1982, 20 septembre 1984 et 22 décembre 1986 est, pour l'année 1989, fixé à 1,03923.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.