7 NOVEMBRE 1988. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1988, la fraction visée à l'article 127, § 2, 3°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
Art. 1-2
Article 1. La fraction visée à l'article 127, § 2, 3° de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions est, pour l'année 1988, fixée à 8,2788/16,36.
Art. 2. Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.