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Titre :

4 AOUT 1987. - Arrêté royal relatif aux redevances instaurées dans le cadre de l'exportation, de l'importation et du transit des déchets. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 1994-06-09/32, art. 14, 3°; En vigueur : 29-07-1994) (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1994-07-07/78, art. 8, 003; En vigueur : 10-11-1994) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 10-11-1994)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. <Voir NOTE sous TITRE> § 1. La déclaration d'exportation, d'importation et de transit des déchets visés par la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets, donne lieu au paiement d'une redevance pour frais administratifs.
  Le paiement de la redevance est préalable à la délivrance des formulaires prévus par l'arrêté royal du 2 juin 1987 portant réglementation de l'exportation, l'importation et du transit des déchets.
  Sont montant est calculé sur la base du nombre de formulaires demandés.
  § 2. Le montant de la redevance est de 500 F pour chaque formulaire dont le modèle figure à l'annexe II de l'arrêté royal du 2 juin 1987.
  Il est augmenté de 200 F pour chaque exemplaire d'accompagnement numéro 3 délivré en supplément de ce formulaire.
  § 3. Le montant de la redevance est de 100 F pour chaque formulaire dont le modèle figure à l'annexe III de l'arrêté royal du 2 juin 1987.

Art.2. <Voir NOTE sous TITRE> Le montant de la redevance est versé ou viré au compte de chèques postaux n° 000-2005954-91 du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, avec la mention " Paiement des formulaires déchets ".

Art.3. <Voir NOTE sous TITRE> Toute demande de formulaire doit être adressée par écrit au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, Secrétariat général, Cellule environnement, Cité administrative de l'Etat, 1010 Bruxelles et être accompagnée du récépissé de versement ou d'une preuve de virement de la redevance.

Art.4. <Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. <Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre des Finances, Notre Ministres des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.