21 AVRIL 1987. _ Arrêté ministériel portant exécution de l'article 21 de l'arrêté royal du 8 décembre 1986 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter.
Art. 1-2, N
Article 1. La durée moyenne nationale d'hospitalisation, visée à l'article 21 de l'arrêté royal du 8 décembre 1986 fixant les normes complémentaires d'agrément d'hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, est exprimée en jours pour les divers types de services conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
Art.2. Le Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Art. N. Annexe. moyenne 1983-'84-' --- - Service de diagnostic et de traitement chirurgical (index C) 9,69 - Service de diagnostic et de traitement medical (index D) 13,07 - Maternite (index M) 7,39 - Pediatrie (index E) 7,38 - Service de prematures et enfants debiles (index N) 11,96 - Service de geriatrie (index G) 39,02 - Service pour maladies contagieuses (index L) 9,88 - Service pour le traitement de la tuberculose dans les hopitaux generaux (index B) 17,97 - Service de neurospychiatrie pour observation et traitement (index A) 20,21 - Service d'hospitalisation simple (index H) 54,07 - Service de geriatrie et de readaptation fonctionnelle (index R) 34,31