14 JUILLET 1986. - Arrêté royal relatif à la communication par les communes, à l'Office des étrangers, de certaines informations concernant les étrangers.
Art. 1-3
Article 1. Pour tout étranger autre que celui qui n'est pas tenu de s'inscrire à l'administration communale en vertu de l'article 5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la commune transmet d'office à l'Office des étrangers de l'Administration de la Sûreté publique du Ministère de la Justice, les informations suivantes, pour autant qu'elle en dispose :
1° le nom et les prénoms;
2° le lieu et la date de naissance;
3° le sexe;
4° la nationalité;
5° l'adresse en Belgique;
6° le pays et le lieu d'origine à l'étranger;
7° le lieu et la date du décès;
8° la profession, l'activité professionnelle ou l'activité lucrative;
9° l'état civil;
10° la composition du ménage;
11° la filiation;
12° le nom, les prénoms, les lieu et date de naissance, la nationalité et l'adresse en Belgique du conjoint;
13° le nom, les prénoms, les lieu et date de naissance, la nationalité et l'adresse en Belgique de chaque enfant;
14° la nature et la durée de validité de la carte professionnelle;
15° la nature et la durée de validité du permis de travail;
16° la durée de validité de la carte de commerçant ambulant;
17° la nature et le numéro de la pièce ou du document d'identité couvrant le séjour en Belgique;
18° les dates de départ et de retour en cas d'absence temporaire à l'étranger avec droit de retour;
19° la nature du document de voyage;
20° les visas valables pour la Belgique;
21° la preuve des moyens de subsistance;
22° la déclaration de changement définitif d'adresse pour l'étranger;
23° le numéro d'identification au Registre national;
24° le numéro attribué par l'Administration de la Sûreté publique;
25° la photographie;
26° les empreintes digitales;
27° le pseudonyme.
La commune doit également communiquer toutes modifications apportées aux informations énumérées à l'alinéa 1er.
Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Notre (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>