22 DECEMBRE 1983. - Arrêté de l'Exécutif déterminant les règles à suivre pour l'agrément, l'organisation et le fonctionnement des institutions destinées à accueillir des personnes handicapées placées à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, ainsi que pour la subsidiation des frais d'hébergement, d'entretien, d'éducation et de traitement des bénéficiaires dudit fonds. (Abrogé à l'exception de l'article 10 par ACF 1987-02-09/36, art. 51, 3°, 006 et 007; En vigueur : 01-01-1987) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne; ARW 1995-05-11/36, art. 11, En vigueur : 23-06-1995) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984 et mise à jour au 01-08-1995)
Art. 10
1969101702 1969101703 1969101704 1969102003 1970122310 1971012502 1973042408 1973070206 1975061808 1975121202 1980030501 1980071105
Art. 10. § 1er. Il est créé une Commission de Programmation et de Consultation composée de :
a) 5 représentants des pouvoirs organisateurs des institutions pour handicapés;
b) 5 représentants des organisations représentatives des personnes travaillant dans les institutions visées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
c) 5 représentants des handicapés ou des associations de handicapés;
d) 3 membres de l'Administration qui a la gestion du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
e) 3 membres de l'Administration qui a l'inspection médicale des institutions visées à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.
Les membres, visés aux alinéas a, b, c, ci-dessus, sont nommés par le Ministre sur une liste double présentée par les associations, les organisations représentatives, les fédérations et les groupes concernés, pour un terme de quatre ans renouvelable.
Si en cours de mandat, un membre désigné aux alinéas a, b, c vient à perdre la qualité de mandataire de l'organisation qui l'a présenté, il est procédé à son remplacement selon le même mode de désignation à la demande de cette organisation. Le membre nommé en remplacement d'un autre, achève le mandat de son prédécesseur.
Les membres visés aux alinéas d et e sont désignés par l'Exécutif qui peut procéder à leur remplacement en tout temps.
§ 2. Peuvent assister de plein droit, avec voix consultative aux réunions de la Commission :
a) 1 représentant du Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions;
b) 1 représentant du Ministre qui a l'enseignement spécial dans ses attributions;
c) 1 représentant du Ministre qui a l'infrastructure hospitalière et médico-sociale dans ses attributions;
d) 1 représentant du Fonds national de Reclassement social des Handicapés;
e) le président du Conseil communautaire consultatif des personnes handicapées;
(f) 1 représentant des pouvoirs publics provinciaux.) <ACF 1984-04-06/33, art. 1er, 002>