Détails





Titre :

8 JUIN 1983. - Arrêté royal fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2021 et mise à jour au 19-10-2021)



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1.Indépendamment du droit d'inscription complémentaire ou du minerval qui peut lui être réclamé conformément aux règles en vigueur, l'étranger qui désire faire des études en Belgique, en application [1 du titre II, chapitre III,]1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, doit disposer, à partir de l'année scolaire ou académique 1983-1984, de moyens de subsistance dont le montant mensuel minimum est fixé à [1 300 EUR]1.
  ----------
  (1)<AR 2021-10-13/01, art. 10, 002; En vigueur : 19-10-2021>

Art.2.Le montant fixé à l'article 1er est rattaché à l'indice 175.02.
  A partir du début de l'année scolaire ou académique 1984-1985, il est adapté annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois de [1 janvier]1 qui précède. Le résultat obtenu est arrondi [1 à l'euro supérieur]1. (Note : voir arrêté d'exécution).
  ----------
  (1)<AR 2021-10-13/01, art. 11, 002; En vigueur : 19-10-2021>

Art. 3. Nos Ministres de l'Education nationale et Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.