8 JUIN 1983. - Arrêté royal fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-10-2021 et mise à jour au 19-10-2021)
Art. 1-3
2000000466 2001000786 2002000492 2003000537 2004000345 2005015099 2006000507 2007000617 2008000708 2009000436 2010000362 2011000571 2012000379 2013000394 2014000476 2016000404 2017012523 2018012727 2019013206 2021022219 2021042031
Article 1.Indépendamment du droit d'inscription complémentaire ou du minerval qui peut lui être réclamé conformément aux règles en vigueur, l'étranger qui désire faire des études en Belgique, en application [1 du titre II, chapitre III,]1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, doit disposer, à partir de l'année scolaire ou académique 1983-1984, de moyens de subsistance dont le montant mensuel minimum est fixé à [1 300 EUR]1.
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(1)<AR 2021-10-13/01, art. 10, 002; En vigueur : 19-10-2021>
Art.2.Le montant fixé à l'article 1er est rattaché à l'indice 175.02.
A partir du début de l'année scolaire ou académique 1984-1985, il est adapté annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois de [1 janvier]1 qui précède. Le résultat obtenu est arrondi [1 à l'euro supérieur]1. (Note : voir arrêté d'exécution).
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(1)<AR 2021-10-13/01, art. 11, 002; En vigueur : 19-10-2021>
Art. 3. Nos Ministres de l'Education nationale et Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.