Art. 8N4. Sans préjudice des prescriptions figurant ci-dessus dans la présente annexe, il y a lieu de prendre à bord des navires destinés au transport de 80 passagers ou plus, les dispositions supplémentaires suivantes :
1. Les locaux d'habitation et de service et les postes de sécurité doivent répondre aux conditions suivantes :
a) les parois de coursives doivent être en acier ou être construites comme des cloisonnements du type B. Ces cloisons doivent s'étendre de pont à pont, à moins que ne soient appliquées des deux côtés de la cloison des plafonds continus ou des vaigrages du type B. Dans ce cas, la partie de la cloison située derrière le plafond ou le vaigrage continu, doit être en un matériau dont l'épaisseur et la composition satisfont aux normes applicables aux cloisonnements du type B, mais dont le degré d'intégrité n'est tenu d'être du type B que dans la mesure où le (fonctionnaire désigné) le juge possible et raisonnable.
<AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002> b) Les lames d'air et espaces vides se trouvant derrière les vaigrages, ou entre ponts et plafonds, doivent être divisés par des écrans bien ajustés pour éviter le tirage. L'écartement de ces écrans ne doit pas dépasser 14 m.
Dans le sens vertical, ces espaces, y compris ceux qui se trouvent derrière les vaigrages des cages d'escaliers, puits, etc., doivent être fermés à chaque pont.
c) Les plafonds, les vaigrages, les cloisons et les isolations, à l'exception de l'isolation des chambres réfrigérées, doivent être en matériaux non combustibles.
d) Les fixations, y compris les traverses et les raccords des cloisons, des vaigrages, des plafonds et des dispositifs anti-courant d'air, doivent être en matériaux non combustibles.
e) Les écrans anticondensation et les produits adhésifs utilisés pour l'isolation des dispositifs de refroidissements et l'isolation des conduites de ces dispositifs, ne doivent pas être non combustibles, mais ils doivent être en quantité aussi limitée que possible et leur surface apparente doit avoir un degré de résistance à la propagation de la flamme, jugé satisfaisant par le (fonctionnaire désigné).
<AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002> f) A l'intérieur de tous les locaux d'habitation et de service, les cloisons, les vaigrages et les plafonds peuvent comporter un placage combustible qui ne doit pas dépasser 2,0 mm d'épaisseur, exception faite des coursives, cages d'escalier et postes de sécurité où il ne doit pas avoir plus de 1,5 mm d'épaisseur.
g) Le volume total des éléments combustibles, revêtements, moulures, décoration et placage ne doit pas dépasser un volume équivalent à celui d'un placage de 2,5 mm d'épaisseur, recouvrant la surface totale des parois et du plafond.
h) Toutes les surfaces apparentes des coursives et cages d'escalier, et celles des espaces dissimulés ou inaccessibles, doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme.
i) L'ameublement des coursives et des cages d'escalier doit être réduit au minimum.
j) Les peintures, les vernis et autres produits utilisés sur des surfaces intérieures apparentes, ne doivent pas présenter un risque d'incendie jugé excessif par le (fonctionnaire désigné), et ne doivent pas dégager, en cas d'incendie de trop grandes quantités de fumée ou autre matière toxique.
<AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002> k) S'il existe des revêtements de pont, les sous-couches doivent être en matériaux approuvés qui ne s'enflamment pas aisément et ne risquent pas d'être toxiques ou d'exploser à des températures élevées.
l) Les corbeilles à papier doivent être en matériaux non combustibles, leurs fonds et leurs côtés doivent être pleins.
m) Les escaliers qui ne relient pas plus de 2 ponts, doivent être protégés, à un niveau au moins, par des cloisons du type A ou B et par des portes à fermeture automatique, afin de limiter la vitesse de propagation d'un incendie d'un pont à un autre.
Les escaliers qui relient plus de 2 ponts, doivent être entourés de cloisons du type A et être protégés, à tous les niveaux, par des portes en acier à fermeture automatique.
Les portes à fermeture automatique ne peuvent pas être équipées de crochets de fixation. Des dispositifs de fixation peuvent toutefois être utilisés à condition de prévoir un dispositif de decrochage pouvant être actionné à distance et d'un type susceptible de fermer la porte en cas de défectuosité du système.
Les espaces autour des escaliers doivent communiquer directement avec les coursives et offrir une superficie suffisante pour éviter les embouteillages, compte tenu du nombre de personnes susceptibles de les utiliser en cas d'urgence. Ils doivent, dans la mesure du possible, ne pas donner directement accès aux cabines, armoires de service et autres locaux fermés contenant des matériaux combustibles et dans lesquels un feu risque de s'éclater.
n) Tous les escaliers doivent avoir une charpente en acier ou en d'autres matériaux équivalents.
o) Les cages d'ascenseurs de personnes ou de marchandises situées à l'intérieur des locaux d'habitation, doivent être en acier ou en un matériau équivalent. Les portes de ces cages doivent être en acier ou en un matériau équivalent et présenter en position de fermeture, une intégrité au feu au moins équivalent à celle de la paroi de la cage.
2. a) Les conduits de ventilation doivent être en matériau non combustible. Cependant des conduits dont la longueur est inférieure à 2 m et dont la section est inférieure ou égale à 0,02 m2, ne doivent pas être non combustibles sous réserve qu'il soit satisfait à toutes les conditions suivantes :
(i) ces parties de conduit doivent être en un matériau qui présente, de l'avis du (fonctionnaire désigné), un faible risque d'incendie;
<AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002> (ii) elles ne peuvent être utilisées qu'à l'extrémité du dispositif de ventilation, et.
(iii) elles ne doivent pas se trouver à moins de 600 mm mesurés le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloisonnement du type A ou B, y compris les plafonds continus du type B.
b) Lorsque des conduits de ventilation ayant une section libre supérieure à 0,02 m2 traversent des ponts ou des cloisons du type A, les passages de pont ou de cloison doivent comporter un manchon en tôle d'acier, à moins que lesdits conduits ne soient en acier au niveau où ils traversent le pont ou la cloison et qu'ils ne satisfassent eux-mêmes à ce niveau aux conditions définies ci-dessous :
(i) dans le cas de conduits ayant une section libre supérieure à 0,02 m2, l'épaisseur des manchons doit être au moins de 3 mm et leur longueur de 900 mm. Pour les traversées de cloison, cette longueur minimale doit être répartie de préférence sur 450 mm de part et d'autre de la cloison. Les conduits de section libre supérieure à 0,02 m2 et les manchons recouvrant des conduits de section libre supérieure à 0,02 m2 doivent recevoir une isolation contre l'incendie. L'intégrité au feu de l'isolation doit être au moins égale à celle des cloisons ou des ponts qui sont traversées par les conduits. Pour assurer la protection des passages de pont et de cloison, on peut utiliser un dispositif équivalent qui soit jugé satisfaisant par le (fonctionnaire désigné);
<AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002> (ii) les conduits ayant une section libre supérieure à 0,075 m2, doivent comporter des volets d'incendie, en complément aux dispositions de l'alinéa précédent du présent alinéa. Le volet d'incendie doit fonctionner automatiquement et doit également pouvoir être fermé à la main des deux côtés de la cloison ou du pont. Le volet doit être muni d'un indicateur d'ouverture ou de fermeture. Des volets d'incendie ne sont cependant pas obligatoires lorsque les conduits traversent, sans les desservir, des locaux entourés de cloisonnements du type A, à condition que ces conduits aient la même intégrité au feu que les cloisons qu'ils traversent.
c) Les conduits de ventilation des locaux de machines de la catégorie A ne doivent pas, en regle générale, passer par des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité. Toutefois, le (fonctionnaire désigné) peut admettre qu'il soit déroge à ces dispositions à condition que :
<AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002> (i) les conduits soient en acier et isolés conformément à la norme A-60, ou
(ii) les conduits soient en acier et pourvus d'un volet automatique d'incendie près du cloisonnement qu'ils traversent et isolés conformément à la norme A-60 depuis le compartiment des machines de catégorie A jusqu'à un point situé à 5 m au moins au-delà du volet d'incendie.
d) Les conduits de ventilation des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité ne doivent pas, en règle générale, traverser des compartiments de machines de la catégorie A. Toutefois, le (fonctionnaire désigné) peut admettre qu'il soit déroge à ces dispositions si les conduits sont en acier et si des volets automatiques d'incendie ont été mis en place à proximité des cloisons traversées.
<AR 2002-03-11/42, art. 9, 004; En vigueur : 23-05-2002> e) Lorsque des conduits de ventilation qui ont une section libre supérieure à 0,02 m2, traversent des cloisonnements du type B, les passages de cloison doivent comporter des manchons en tôle d'acier de 900 mm de long, à moins que les conduits ne soient en acier sur une telle longueur au niveau de la cloison. Lorsqu'ils traversent une cloison du type B, la longueur des manchons doit être répartie de preférence sur 450 mm de part et d'autre de la cloison.
f) Les conduits d'evacuation des fourneaux des cuisines doivent être constitués par des cloisonnements du type A lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles. Chaque conduit d'évacuation doit être pourvu :
(i) d'un filtre à graisse pouvant être facilement enlevé pour le nettoyage;
(ii) d'un volet d'incendie situé à l'extrémité inférieure du conduit;
(iii) de dispositifs permettant d'arrêter depuis la cuisine le ventilateur d'évacuation d'air vicié, et
(iv) d'une installation fixe permettant d'éteindre un incendie à l'intérieur du conduit.
(g) Tous les orifices principaux d'aspiration d'air frais ou d'évacuation d'air vicié, doivent pouvoir être fermés de l'extérieur du local qu'ils desservent. Les appareils de ventilation mécanique desservant les locaux d'habitation, les locaux de service, les postes de sécurité et les locaux de machines doivent pouvoir être arrêtés d'un point facilement accessible à l'extérieur du local desservi. Les moyens prévus pour arrêter la ventilation mécanique des compartiments de machines doivent être entièrement distincts de ceux prévus pour arrêter la ventilation d'autres locaux.