29 DECEMBRE 1978. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 98, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2024 et mise à jour au 03-05-2024)
Art. 1-5
Article 1. La valeur de la rente viagère en matière d'accidents du travail calculée sur un taux de dépréciation permanente qui n'atteint pas 10 p.c. et dont le capital était déjà constitué à la date du 8 juillet 1969, est payée intégralement à la victime de la manière déterminée ci-après :1)en 1979, pour les rentes jusque 4,99 p.c.;2)en 1980, pour les rentes de 5 à 5,99 p.c.;3)en 1981, pour les rentes de 6 à 6,99 p.c.;4)en 1982, pour les rentes de 7 à 7,99 p.c.;5)en 1983, pour les rentes de 8 à 8,99 p.c. aux victimes qui sont nées dans le courant du 1er semestre;6)en 1984, pour les rentes de 8 à 8,99 p.c. aux victimes qui sont nées dans le courant du 2eme semestre;7)en 1985, pour les rentes de 9 à 9,99 p.c.
Art.2. La valeur de la rente viagère en capital est calculée conformément au barème qui était d'application au moment de la constitution de la rente pour cette constitution.
Art.3.L'allocation supplémentaire ou l'allocation de péréquation, à laquelle la victime, à la date du payement de la valeur de la rente viagère, a droit en vertu des articles 2 ou 6 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations et l'assistance sociale accordées par [1 Fedris]1, reste due.
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(1)<AR 2024-04-24/04, art. 24, 002; En vigueur : 13-05-2024>
Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Art. 5. Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.